Tribunal administratif•N° 2400432
Tribunal administratif du 29 octobre 2024 n° 2400432
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/10/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400432 du 29 octobre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Millet, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son détachement en qualité d'agent comptable du centre hospitalier de la Polynésie française ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a émis un avis défavorable au renouvellement de son affectation ;
3°) à titre principal d'enjoindre à la directrice générale des finances publiques de réexaminer sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la décision à intervenir serait rendue postérieurement au 30 octobre 2024, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques et au directeur général des finances publiques de Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, qui ne doit pas être appréciée au regard de l'absence à un droit au renouvellement, est satisfaite dès lors que le refus de renouveler son séjour en Polynésie est susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles sur sa carrière, qu'un trésorier intérimaire est déjà nommé, qu'il a une incidence financière importante sur son niveau de rémunération et qu'il occasionne des troubles importants dans ses conditions d'existence ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision en litige est également remplie, dès lors qu'elle n'est pas utilement motivée, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, que l'appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les griefs qui lui sont reprochés n'étant pas fondés et son action ayant indubitablement eu un impact positif, qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique, et à titre subsidiaire, qu'elle revêt le caractère d'une sanction déguisée.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en tant qu'elle présente des conclusions à fin d'annulation et, de plus, est partiellement irrecevable, en tant qu'elle conclut à la réintégration dans les fonctions ;
- à titre subsidiaire, elle est infondée, les conditions exigées par l'article L. 521-1 n'étant pas remplies.
Le président du Tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400282 tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2024 portant refus de renouvellement du séjour de M. A en Polynésie française.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
- le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024, qui s'est tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience et à l'issue de laquelle l'instruction a été close, Mme Busidan, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Guessan représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; suite aux questions du tribunal sur la demande, faite dans le mémoire du jour, visant à la suspension de l'avis émis le 8 avril 2024, elle déclare être contrainte d'y procéder dès lors que le refus de renouvellement est fondé sur cet avis ;
- M. A, présent à l'audience, qui insiste sur la difficulté des conditions matérielles de son retour en métropole, et le fait qu'ayant refusé d'être réintégré sur le poste antérieur à son affectation en Polynésie française, il ne connaît pas encore sa future affectation ;
- Mme C, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui fait valoir que la situation est très semblable à celle prévalant lors de la précédente procédure de référé qui a fait l'objet de l'ordonnance du 18 juillet 2024 ;
- M. B, directeur adjoint des finances publiques en Polynésie française, qui déclare s'associer aux observations présentées par Mme C et précise que si des témoignages en défaveur de M. A sont parvenus à la direction des finances publiques, ils n'ont pas été sollicités et en tout état de cause, étant postérieurs à la décision en litige, n'ont pas été pris en considération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inspecteur divisionnaire des finances publiques de classe normale, a été affecté à compter du 1er novembre 2022 à la direction des finances publiques de Polynésie française afin d'exercer les fonctions de comptable public assignataire du centre hospitalier de la Polynésie française. Le 15 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de cette affectation pour une seconde période de deux ans à compter du 1er novembre 2024. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il demande au juge des référés d'ordonner la suspension, d'une part, de la décision du 6 mai 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a refusé de renouveler son affectation en Polynésie française, d'autre part, de l'avis défavorable qui a été émis le 8 avril 2024 par le directeur des finances publiques de Polynésie française et au vu duquel a été prise la décision précitée du 6 mai 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
Sur les conclusions à fin de suspension de l'avis émis le 8 avril 2024 :
3. Si, dans le dernier état de ses conclusions, le requérant demande la suspension de l'avis défavorable au renouvellement de son affectation qu'a émis le 8 avril 2024 le directeur des finances publiques de Polynésie française, ses écritures n'indiquent pas en quoi les conditions de la suspension de cet acte, exigées par les dispositions sus-rappelées, seraient remplies. Par suite, alors qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'exige également l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant n'a pas présenté de requête à fin d'annulation de cet avis, qui présente d'ailleurs le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir, les conclusions à fin de suspension de l'avis du 8 avril 2024 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 6 mai 2024 :
4. Aucun des moyens ci-dessus visés invoqués par M. A ne paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2024 susmentionnée. Par suite, il y a lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 octobre 2024.
La juge des référés,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400432
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