Tribunal administratif2400430

Tribunal administratif du 29 octobre 2024 n° 2400430

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

29/10/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

CommunesEauassainissementdéchets

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400430 du 29 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Faaa d'approvisionner en eau potable sa propriété, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que d'une part, sa propriété n'a jamais été raccordée au réseau d'eau potable en dépit du contrat passé et de la facturation annuelle qui lui est demandée au forfait tous les ans depuis 2020, d'autre part, les voisins ayant cessé de lui accorder un approvisionnement provisoire depuis le mois d'août 2024, sa famille et lui-même n'ont plus accès à l'eau, ce qui est un droit fondamental et un droit protégé aussi par le code de l'environnement de la Polynésie française ; - l'obligation de la commune n'est pas contestable, non seulement en vertu du contrat, mais également au regard de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son préambule ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Busidan, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024, qui s'est tenue en présence de M. Estall, greffier d'audience et à l'issue de laquelle l'instruction a été close, Mme Busidan a lu son rapport et entendu les observations de M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et a répondu aux questions du tribunal. La commune de Faaa, qui n'a présenté aucune observation en défense, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire et habitant d'une maison sur le territoire de la commune de Faaa. Cette dernière lui a fait parvenir en 2020, 2021, 2022 et 2023 des factures d'eau au forfait, pour un montant annuel de 15 000 F CFP, chacune faisant apparaître une consommation d'eau de 0 m³. M. B, dont il résulte de l'instruction qu'il n'a pas payé lesdites factures, soutient sans être contredit que sa propriété n'est pas desservie par le réseau communal d'eau potable et que, dans l'attente d'un raccordement téléphoniquement promis par les services communaux, ses voisins, qui avaient. accepté de le fournir en eau potable jusqu'au mois d'août 2024, ont cessé cette fourniture depuis. Même si M. B ne verse au dossier aucune attestation desdits voisins corroborant ses dires, la circonstance que l'intéressé et les membres de sa famille se trouvent désormais sans eau potable disponible dans leur habitation doit, dans le silence de la commune de Faaa, être regardée comme établie. Alors que l'accès à l'eau répond à un besoin essentiel de la personne, la mesure de raccordement sollicitée, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle nécessiterait des travaux présentant un caractère définitif, remplit les conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Alors que les factures sus-évoquées peuvent être regardées comme attestant du projet de la commune de procéder à ce raccordement, la mesure demandée ne se heurte pas non plus à une contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. B et d'ordonner à la commune de Faaa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de raccorder à l'eau potable l'habitation du requérant. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la commune de Faaa de raccorder à l'eau potable l'habitation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Faaa. Fait à Papeete, le 29 octobre 2024. La juge des référés Hélène Busidan La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400430

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