Tribunal administratif•N° 1700216
Tribunal administratif du 13 février 2018 n° 1700216
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
13/02/2018
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1700216 du 13 février 2018
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 juin 2017, 13 décembre 2017 et 29 décembre 2017, la société Domigestion Pacifique, représentée par Me Martin, avocate, demande au tribunal de lui accorder la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à juin 2013 pour un montant de 4 286 985 F CFP.
Elle soutient que :
- les opérations qu’elle réalise sont exclusivement des opérations de représentation fiscale dans le cadre de la législation sur la défiscalisation « Girardin » et sont donc exonérées en application de l’article 367-2 du code des impôts de la Polynésie française ;
- en outre son activité n’entre pas dans le champ d’application de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française puisque le service rendu l’est aux SNC métropolitaines et non en Polynésie française ; - la circonstance qu’elle soit un assujetti est sans incidence sur le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par mémoires en défense enregistrés les 8 août 2017 et 25 janvier 2018, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2018 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Domigestion Pacifique, dont le siège est en Polynésie française, a été désignée en qualité de représentant fiscal par des sociétés métropolitaines dans le cadre des opérations de défiscalisation « Girardin ». Elle a estimé que son activité de représentation fiscale n’entrait pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, cependant l’administration fiscale a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur les années 2010 à juin 2013, dont elle demande la décharge.
2. D’une part, en ce qui concerne les dispositions relatives au champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, aux termes de l’article 340- 4 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur résidence, le lieu de leur siège social, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (…) ». Selon l’article 340-8 du même code : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française ou lorsque le bénéficiaire a en Polynésie française le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, sa résidence ou son domicile. Le bénéficiaire de la prestation s’entend du client direct du prestataire, quelle que soit la personne qui, en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu. (…) ».
3. D’autre part, en ce qui concerne les dispositions relatives à l’exonération des opérations de défiscalisation, l’article LP 367-2 du même code dispose que : «Les personnes physiques ou morales qui réalisent en Polynésie française, directement ou via des entités créées ad hoc, des opérations d'investissements entrant dans le champ du dispositif métropolitain d'aide fiscale à l'investissement outre-mer(…) bénéficient du régime d'exonération visé à l'article LP. 367-1, sous réserve du respect des conditions suivantes : ces personnes doivent se faire connaître de la direction des impôts et des contributions publiques et y faire accréditer un représentant fiscal si elles n'ont pas leur siège social ou un établissement stable en Polynésie française (…) ».
4. Enfin, en ce qui concerne les dispositions relatives au représentant fiscal, l’article 344-2 dudit code prévoit que : « Lorsqu'une personne établie hors de Polynésie française y est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit y accomplir des obligations déclaratives ou encore y recevoir des remboursements de crédit de taxe non imputable, elle est tenue de faire accréditer auprès de la direction des impôts et des contributions publiques, un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place (...) ».
5. En premier lieu, la société Domigestion Pacifique fait valoir que les prestations qu’elle facture aux SNC métropolitaines constituent exclusivement des prestations liées à sa qualité de représentant fiscal, qui ne relèveraient pas du champ d’application de l’article 340-8 du code des impôts de la Polynésie française dès lors que ses clients, c'est à dire les SNC métropolitaines, sont établies hors de la Polynésie française. Cependant, à supposer même que les prestations réalisées par la société requérante soient exclusivement rattachables à sa qualité de représentant fiscal, l’article 340-8 du code prévoit la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations lorsque le service est utilisé en Polynésie française. En l’espèce, et alors même que les bénéficiaires du service sont établis hors de la Polynésie française, le service est nécessairement utilisé en Polynésie française puisque lieu d’exploitation du service de représentation fiscale, la Polynésie française, est une condition d’accréditation du représentant fiscal en Polynésie française. Par suite, c’est à bon droit que la Polynésie française a soumis les prestations de représentation fiscale réalisées par la société Domigestion Pacifique, à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. En second lieu, la société Domigestion Pacifique fait valoir qu’à supposer que les prestations en cause entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, elles bénéficient de l’exonération au profit des opérations de défiscalisation prévues par l’article LP 367-2 du code des impôts de la Polynésie française. Cependant, il résulte de ces dispositions, que l’exonération ne vise que les personnes qui réalisent des opérations d'investissements et non leur représentant fiscal. En conséquence, l’administration a refusé à bon droit d’exonérer la société Domigestion Pacifique de taxe sur la valeur ajoutée sur la base des dispositions précitées de l’article LP 367-2 du code des impôts de la Polynésie française.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Domigestion Pacifique doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Domigestion Pacifique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Domigestion Pacifique et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 février 2018.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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