Tribunal administratif2300458

Tribunal administratif du 31 octobre 2024 n° 2300458

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)

Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de la décision

31/10/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2300458 du 31 octobre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la Polynésie française au sujet de l'attribution de l'aide au contrat de travail pour l'embauche de Mme C. Il soutient que : -il y a des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté le délai de 40 jours à la date d'entrée de sa salariée ; il a eu beaucoup d'activité à cette période ; il pensait pouvoir ne faire la demande que lorsqu'il lui proposerait un temps plein ; il n'est pas sûr de ce fait de pouvoir l'embaucher en CDI ; il ressent ce refus comme une sanction de sa négligence ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal ; - que la requête est irrecevable, le requérant ne développant aucun moyen de droit à l'appui de ses prétentions. - subsidiairement qu'elle est mal fondée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. A l'appui de sa demande, M. A expose les diverses raisons pour lesquelles il n'a pas respecté le délai de 40 jours à compter la date d'entrée dans l'entreprise de sa salariée, prévu l'article A. 5223-2 du code du travail, pour la présentation de sa demande de bénéfice de l'aide au contrat de travail. Ces seuls arguments sont toutefois inopérants, étant dépourvus d'incidence sur la légalité de la décision qu'il conteste. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 31 octobre 2024. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300458

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