Tribunal administratif•N° 2400459
Tribunal administratif du 18 novembre 2024 n° 2400459
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision
18/11/2024
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Comptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400459 du 18 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'économie, du budget et des finances n'a pas fait droit à sa demande qu'il soit mis fin au recouvrement de la somme qui lui a été allouée au titre de l'aide à l'équipement des petites entreprises en novembre 2022, sinon d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande.
Elle soutient qu'elle a, en effet, dépassé le délai requis pour justifier, par des factures, l'utilisation de l'aide qui lui a été accordée, mais qu'elle n'a reçu aucune assistance de la mandataire à qui elle avait confié le suivi de son dossier, qu'elle a bien réalisé ses travaux, qu'elle doit faire face à d'autres remboursements à effectuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, Mme B, exerçant une activité à l'enseigne Vahine Summer, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'économie, du budget et des finances n'a pas fait droit à sa demande qu'il soit mis fin au recouvrement de la somme qui lui a été allouée au titre de l'aide à l'équipement des petites entreprises en novembre 2022. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'elle n'a reçu aucune assistance de la mandataire à qui elle avait confié le suivi de son dossier, qu'elle a bien réalisé ses travaux, qu'elle doit faire face à d'autres remboursements, et alors qu'elle reconnaît avoir méconnu le délai imparti pour transmettre à l'administration les documents justificatifs exigés, Mme B doit être regardée comme invoquant des seuls éléments sommaires de contexte actuel, ne formulant en réalité aucun moyen de légalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision qu'elle conteste, au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 2. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Papeete, le 18 novembre 2024.
Le président du tribunal,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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