Tribunal administratif2400468

Tribunal administratif du 25 novembre 2024 n° 2400468

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

25/11/2024

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2400468 du 25 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure n° 2024/G/CD/2020/PAP du 22 novembre 2024 par laquelle le directeur du port autonome de Papeete lui demande de retirer son navire dénommée " Pelagos " de l'emplacement qu'il occupe à Tahiti dans la zone Vairai interdite au mouillage, dans un délai de 7 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. L'acte attaqué du 22 novembre 2024, qui ne menace d'aucune mesure ou sanction, ne présente aucun caractère décisoire, mais constitue un acte préparatoire aux décisions que l'autorité compétente est susceptible de prendre dans le cadre de la police du domaine public ou de l'environnement. Par suite, un tel acte ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Papeete, le 25 novembre 2024. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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