Tribunal administratif•N° 2400220
Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400220
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/11/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400220 du 26 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 26 septembre 2024, Mme A E, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 08950-2023 du 15 novembre 2023 par lequel le vice-recteur de Polynésie française lui a infligée un avertissement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 23 janvier 2024 ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a jamais menacé ni injurié M. C sur son lieu de travail ;
- au regard du déroulement réel des faits relatifs à l'incident survenu avec M. C, un dossier a été monté " à charge " contre elle, ce qui est de nature à susciter un doute raisonnable sur la motivation de la sanction et sa légalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la Polynésie française conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause.
Elle fait valoir que la Polynésie française n'est pas compétente pour se prononcer sur les sanctions disciplinaires des infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale et ce, même si ces derniers exercent leurs fonctions au sein de la direction générale de l'éducation et des enseignements.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, subsidiairement, que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Mme D et celles de Mme B pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, infirmière de l'éducation nationale, a été mise à disposition de la Polynésie française. Elle exerce ses fonctions au lycée Paul Gauguin en qualité d'infirmière scolaire. Le 13 janvier 2023, alors qu'elle était affectée auprès de la direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) en qualité d'infirmière technique, la requérante s'est rendue au lycée Diadème et une altercation s'y est produite avec M. C, enseignant au sein de cet établissement. Des rapports ont été rédigés par ce dernier ainsi que par le proviseur du lycée Diadème. A la suite d'un entretien contradictoire du 27 juin 2023 avec l'intéressée, le vice-recteur de Polynésie française a, par un arrêté du 15 novembre 2023, décidé d'infliger à Mme E un avertissement à titre de sanction disciplinaire. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 23 janvier 2024.
Sur la mise hors de cause de la Polynésie française :
2. Ainsi que le fait valoir la Polynésie française, celle-ci n'est pas compétente pour infliger une sanction à Mme E en sa qualité d'infirmière scolaire mise à disposition de la Polynésie française, le pouvoir de sanction à titre disciplinaire revenant en l'espèce au vice-recteur de Polynésie française. Il y a lieu en conséquence de la mettre hors de cause.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Selon l'article L. 532-2 de ce code : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ". Selon l'article L. 533-1 de ce même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". L'article L. 533-5 du code précité dispose que " Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 janvier 2023, au lycée Diadème de Tahiti, Mme E a interpellé devant sa salle de classe M. C, enseignant en économie et gestion dans ce même lycée, pour un motif d'ordre personnel, lors de sa visite dans l'établissement. Une altercation agressive est survenue entre les deux protagonistes en présence d'étudiants de M. C en classe de BTS. Un rapport d'incident a été transmis par M. C à sa direction. Il est versé aux débats un rapport rédigé par le proviseur du lycée Diadème relatant les faits rapportés par M. C à qui Mme E a dit à plusieurs reprises, " je vais te détruire ". Le proviseur indique dans son rapport que Mme E " n'était pas ce jour en mission, ni en intervention dans l'établissement " et qu'il n'avait pas été sollicité pour une autorisation d'accès aux salles de classe ni pour aucun autre espace du lycée. Le proviseur précise encore que, " de mon point de vue, il s'agissait d'une intrusion illégale dans l'établissement et d'une agression verbale caractérisée sur un lieu professionnel contre un agent d'Etat ". Deux attestations d'étudiants présents lors de l'altercation sont également versées aux débats et témoignent du comportement agressif dont a fait preuve Mme E à l'égard du professeur qui venait d'arriver dans sa salle de classe.
6. En faisant valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle n'a jamais menacé ni injurié M. C sur son lieu de travail et qu'un dossier a été monté " à charge " contre elle, la requérante ne conteste pas sérieusement les éléments documentés mentionnés au point précédent. Son attitude ouvertement agressive à l'égard de M. C, dans l'enceinte du lycée Diadème et en présence d'étudiants, dont il n'est pas contesté par l'intéressée qu'il était motivé par des considérations d'ordre privé, relève d'un comportement inapproprié et fautif justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés précités, la sanction en litige consistant en un avertissement, correspondant au demeurant à la plus faible sanction disciplinaire du premier groupe, tel que mentionné au point 3, et non inscrite au dossier de l'agent, n'est pas disproportionnée en l'espèce. Par suite, en prononçant à l'égard de l'intéressé un avertissement à titre de sanction disciplinaire, le vice-recteur de Polynésie française n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la requête formée par Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le rapporteur,
A Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400220
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