Tribunal administratif2400205

Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400205

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

26/11/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400205 du 26 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 26 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 446 205 F CFP, de l'obligation, notifiée par commandement de payer en date du 5 décembre 2023, de payer diverses impositions au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2023 ; 2°) d'annuler le commandement de payer daté du 5 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la Paierie de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les impositions, sauf celles due au titre de 2023 sont prescrites, et qu'il n'a jamais reçu les commandements de payer cités par le payeur de la Polynésie française. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024 et régularisé le même jour, le payeur de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, enregistrée plus de deux mois après la décision du directeur des finances publiques, est tardive ; - aucune prescription ne peut être retenue en raison des nombreux actes de poursuite intervenus qui l'ont interrompue. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. B, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été destinataire d'un commandement de payer, daté du 5 décembre 2023, tendant au paiement de la somme 447 690 F CFP incluant, outre le coût du dit commandement à hauteur de 1 485 F CFP, diverses impositions dues au titre des années 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2023 pour un montant global de 446 205 F CFP. L'intéressé a saisi le directeur des finances publiques de Polynésie française d'un recours contre cet acte par courrier daté du 25 janvier 2024, reçu le lendemain dans les services. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme représentant les seules impositions, soit 446 205 F CFP. Sur la fin de non-recevoir pour tardiveté : 2. Aux termes de l'article LP. 753 du code des impôts : " () si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent () dans un délai de deux mois à partir :/- soit de la notification de la décision de l'autorité compétente ;/- soit de l'expiration du délai de deux mois accordé à l'autorité compétente pour prendre sa décision ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision prise sur sa réclamation. En l'espèce, l'administration n'établit pas la date à laquelle M. B a reçu notification de la décision expresse du 19 février 2024 rejetant sa réclamation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être rejetée. Sur les conclusions en décharge : 4. Aux termes de l'article 719-1 du code des impôts : " Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. / Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette, expresse ou tacite, ou par tous autres actes interruptifs précisés par le code civil. / Ce délai est suspendu dans tous les cas où le comptable se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou d'un cas de force majeure, et notamment dans le cas de réclamations assorties d'une demande de sursis de paiement et de créances dues par les débiteurs publics. ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du commandement de payer en litige, que le comptable de la Polynésie française poursuit le paiement de la contribution des patentes au titre des exercices 2009, 2010, 2011 et 2012, de l'impôt sur les transactions pour l'exercice 2008, et de l'imposition sur les très petites entreprises (TPE) pour les exercices 2013, 2014 et 2023. Si la paierie de la Polynésie française produit un relevé de situation comptable de M. B faisant apparaître l'envoi de lettres de rappel, avis à tiers détenteur et commandements de payer pour les impositions réclamées, elle n'établit toutefois pas les avoir adressés à l'intéressé, et indique seulement que des paiements seraient intervenus, volontairement en 2008 et sur saisie en 2014. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que sont prescrites toutes les impositions réclamées par le commandement de payer en litige, à l'exception de celle due au titre du régime fiscal simplifié des très petites entreprises pour l'année 2023. Il en résulte qu'il doit être déchargé de l'obligation de payer la somme totale de 396 705 F CFP. Sur les frais liés au litige : 6. Alors que le requérant n'a pas fait appel à un conseil et qu'il n'établit pas avoir engagé de frais liés au présent litige, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 396 705 F CFP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la paierie de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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