Tribunal administratif2400221

Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400221

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/11/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400221 du 26 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. A O, M. E M, M. R S, M. P Q, M. N J, M. T L, M. B F, M. K G, la Sarl IRM de Tahiti, et la Sarl Scanner de Paofai, représentés par la Selarl Jurispol, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française a refusé de faire droit à leur demande d'opposition à l'inscription de la Selarl Imagyn'ea au tableau de l'ordre ; 2°) d'enjoindre au président du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française de refuser l'inscription au tableau de l'ordre de la Selarl Imagyn'ea ; 3°) de mettre à la charge du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable, ils ont intérêt pour agir ; - la Selarl Imagyn'ea ne respecte pas les règles de la convention du 23 septembre 2022 approuvée par l'arrêté du 6 octobre 2022 ; la convention conclue entre la CPS et la Sarl IRM de Tahiti prévoit en effet de permettre l'accès à tous les radiologues conventionnés aux installations qu'elle possède, or, il existe une difficulté manifeste pour les vacations de la Selarl Imagyn'ea alors que l'un des associés de cette structure n'est pas conventionné auprès de la CPS ; - les actes seront réalisés au nom de la Selarl Imagyn'ea, inscrite à l'ordre des médecins comme cabinet de radiologie, bénéficiant de la convention du docteur U ; ce mode de fonctionnement a pour effet de contourner astucieusement les règles du conventionnement à titre personnel des médecins ; il n'existe aucune règle applicable en Polynésie française permettant d'étendre à un confrère le bénéfice d'une convention délivrée à titre personnel, qu'il s'agisse d'un confrère salarié ou d'un confrère associé ; le conseil de l'ordre ne pouvait, sans méconnaître les termes de la convention du 23 septembre 2022, s'abstenir de refuser la demande d'autorisation de la Selarl Imagyn'ea. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet et 26 août 2024, le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française, représenté par Me Hellec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge, ensemble, des requérants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la demande préalable est tardive et que le courrier du 22 mars 2024 est insusceptible d'un recours pour excès de pouvoir et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la Selarl Imagyn'ea représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, ensemble, la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable en ce que la demande préalable est tardive et que le courrier du 22 mars 2024 ne présente pas un caractère décisoire et, d'autre part, que les moyens de la requête sont infondés et précise en outre que l'ordre des médecins n'avait aucun motif pour refuser l'inscription au tableau de l'ordre de la Selarl Imagyn'ea, qui remplit toutes les conditions légales et réglementaires relatives aux Selarl, et de conformité au code de déontologie des médecins de la Polynésie française, pour y être inscrite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-42 APF du 19 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis pour les requérants susvisés, celles de Me Nougaro pour le conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française et celles de Me Lenoir pour la Selarl Imagyn'ea. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 86 PR du 14 février 2023, le docteur H C, médecin radiologue, a été autorisé à bénéficier d'une convention avec la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) pour exercer en qualité de médecin spécialiste en radiologie-imagerie médicale, dans la zone géographique Nord de Tahiti. Le docteur H C a constitué avec le docteur D I, radiologue non conventionnée, une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) sous la dénomination " Selarl Imagyn'ea ". Les statuts de cette société ont été enregistrés le 26 juillet 2023 et ont été soumis à l'avis du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française qui a décidé de l'inscription de cette société ayant pour objet " l'exercice de la profession de médecin " au tableau de l'ordre des médecins de la Polynésie française, le 23 novembre 2023. Par la présente requête, les requérants susvisés, ayant qualité de médecins en radiologie, ainsi que la Sarl IRM de Tahiti et la Sarl Scanner de Paofai demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le président du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française a refusé de faire droit à leur demande d'opposition à l'inscription de la Selarl Imagyn'ea au tableau de l'ordre des médecins. 2. Aux termes de l'article 30 de la délibération du 19 février 2004 relative aux conseils des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes : " Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes qui exercent en Polynésie française sont obligatoirement inscrits sur le tableau établi et tenu à jour par le conseil de l'ordre dont ils relèvent. / Ce tableau est déposé une fois par an auprès de la chambre de discipline de la profession concernée, du parquet du tribunal de Papeete et du ministre chargé de la santé qui en assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française. / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent chapitre. / Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau dont il relève. ". L'article 33 de la délibération précitée dispose que : " Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l'article 30 doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue française. / Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par la direction de la santé ". Aux termes de l'article 36 de cette délibération : " Le président du conseil de l'ordre procède à l'instruction de la demande. / Il vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. / Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté dans les conditions prévues à l'article 37, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. / Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil de l'ordre pour y présenter ses explications. / La décision de refus doit être motivée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'examen, par le président du conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française, de la candidature de la Selarl Imagyn'ea à l'inscription au tableau de l'ordre, n'a pas permis de relever une méconnaissance des conditions limitatives mentionnées au point précédent. Aucune disposition de la délibération précitée du 19 février 2004 ne conditionne au demeurant l'inscription au tableau de l'ordre à la justification du respect de l'exécution des conventions de médecins conclues avec la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS). Le non-respect des règles conventionnelles pouvant entraîner des sanctions à l'encontre des médecins relève ainsi de la seule compétence de la CPS, en application des dispositions de l'article 19 de la convention du 23 septembre 2022 destinée à organiser les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et les médecins libéraux. Les griefs relatifs aux règles de la convention précitée du 23 septembre 2022 doivent ainsi être écartés. Dans ces conditions, en acceptant l'inscription de la Selarl Imagyn'ea au tableau de l'ordre, le conseil de l'ordre n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête présentée par les requérants susvisés doit être rejetée en ce comprises les conclusions formulées à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants, ensemble, la somme de 150 000 F CFP à verser respectivement au conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française et à la Selarl Imagyn'ea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. O, M. M, M. S, M. Q, M. J, M. L, M. F, M. G, la Sarl IRM de Tahiti, et la Sarl Scanner de Paofai, est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront, ensemble, la somme de 150 000 F CFP respectivement au conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française et à la Selarl Imagyn'ea au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A O, à M. E M, à M. R S, à M. P Q, à M. N J, à M. T L, à M. B F, à M. K G, à la Sarl IRM de Tahiti, à la Sarl Scanner de Paofai, au conseil de l'ordre des médecins de la Polynésie française et à la Selarl Imagyn'ea. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva- Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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