Tribunal administratif2400204

Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400204

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

26/11/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400204 du 26 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 16 août 2024, M. D A C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2024, par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 15 mars 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre en charge de l'éducation nationale de prendre une décision portant reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en premier lieu, le centre de ses intérêts moraux est fixé en Polynésie française ; il a rencontré une polynésienne lors de son premier séjour administratif en Polynésie française, de 2012 à 2016, avec laquelle il a fondé une famille ; ils ont contracté un pacte civil de solidarité en métropole en 2016 ; depuis sa conjointe a été affectée dans un collège de Paea (île de Tahiti) et a obtenu la reconnaissance du transfert de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française en 2020 ; il a eu deux enfants avec sa conjointe, nés en 2017 et 2019, lesquels sont scolarisés à Tahiti ; l'un de ses enfants bénéficie d'un suivi psychologique dès lors qu'il a développé une anxiété de séparation de son père, si ce dernier devait toutefois retourner en métropole ; sa sœur, accompagnée de ses deux enfants, a également obtenu sa mise à disposition en Polynésie française depuis 2021 ; - en second lieu, le centre de ses intérêts matériels est également fixé en Polynésie française ; il n'est propriétaire d'aucun bien immeuble en métropole ; il a, avec sa conjointe polynésienne, pris à bail une maison à usage d'habitation à Punaauia qui constitue leur foyer et domicile principal ; sa compagne est, elle-même, propriétaire d'un appartement également situé à Punaauia et mis en location ; il est titulaire d'un compte bancaire en Polynésie française ; - le refus de l'administration opposé à sa demande est, pour les motifs qui précèdent, entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés par le requérant ne permettent pas d'établir la fixation du centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) de celui-ci en Polynésie française. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant M. A C, et celles de Mme B représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né en 1962, professeur certifié de classe exceptionnelle d'espagnol, a été mis à disposition de la Polynésie française du 1er août 2020 au 31 juillet 2024 pour y occuper des fonctions d'enseignant au sein d'un collège de Paea (île de Tahiti). Antérieurement à cette mise à disposition, l'intéressé avait bénéficié d'un premier séjour de quatre ans en Polynésie française de 2012 à 2016. Par un courrier du 22 octobre 2023, il a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par une décision du 7 février 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cette décision ainsi que de celle rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " L'article 2 du même décret dispose : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation ". 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l'intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a effectué un premier séjour en Polynésie française d'une durée de quatre ans en qualité de " professeur certifié en espagnol " mis à disposition du gouvernement de la Polynésie française auprès du collège d'Afareaitu, depuis la rentrée scolaire 2012. Par un arrêté du 5 mai 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a décidé de mettre une nouvelle fois le requérant à disposition de la Polynésie française en qualité de " professeur certifié classe exceptionnelle d'espagnol " à compter du 1er août 2020, pour une durée de deux ans, renouvelable. Il a alors été affecté au collège Teriitua a Teriierooiterai de Paea et compte ainsi, à la date de sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, une durée cumulée de plus de sept années durant lesquelles il a vécu en Polynésie française, interrompue par une période professionnelle de quatre ans en métropole. A l'occasion de son premier séjour en Polynésie française, l'intéressé a rencontré son actuelle compagne polynésienne, dont la propre famille vit en Polynésie française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, le 3 novembre 2016. Sa compagne a été titularisée en qualité de professeure certifiée de classe normale en documentation par un arrêté du 18 juillet 2016. Celle-ci a également obtenu sa mise à disposition auprès de la Polynésie française dès 2016 et a été affectée au collège Teriitua a Teriierooiterai de Paea où elle est encore en fonction et a d'ailleurs elle-même bénéficié, le 3 février 2020, d'une décision ministérielle de reconnaissance du transfert de son centre des intérêts matériels et moraux en Polynésie française. M. A C a, depuis sa rencontre avec sa compagne polynésienne, décidé de fonder une famille et a eu deux enfants avec celle-ci, respectivement nés en métropole en 2017 et 2019 et désormais scolarisés en école primaire sur l'île de Tahiti. Il ressort également des pièces du dossier que la sœur du requérant, également mise à disposition de la Polynésie française en qualité d'enseignante, ainsi que ses deux enfants, ont rejoint le territoire depuis 2021. Si le requérant n'est pas propriétaire en propre d'un bien immobilier en Polynésie française, il est toutefois locataire avec sa compagne et ses enfants d'une maison à Punaauia, sa compagne étant au demeurant, elle-même, propriétaire d'un appartement situé sur le territoire de la même commune, et fait valoir qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier en métropole. En conséquence, au regard de ces seuls éléments, tenant au nombre d'années passées en Polynésie française depuis 2012 et particulièrement à l'ancrage familial en Polynésie française de M. A C, celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 7 février 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle doit être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C est fondé à demander l'annulation des décisions susvisées qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte tenu du moyen retenu au point 4, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse reconnaisse que le centre des intérêts matériels et moraux de M. A C est transféré en Polynésie française. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 février 2024 par laquelle la ministre de l'éducation et de la jeunesse a refusé de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de M. A C en Polynésie française, ensemble la décision susvisée rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l'éducation et de la jeunesse de reconnaître que le centre des intérêts matériels et moraux de M. A C est fixé en Polynésie française dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 150 000 F CFP à M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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