Tribunal administratif1500281

Tribunal administratif du 09 février 2016 n° 1500281

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

09/02/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500281 du 09 février 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2015 présenté par la SELARL MDH & Associés, société d’avocats, la société par actions simplifiée (SAS) Vini doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, de contribution de solidarité territoriale, de contribution des patentes, de retenue à la source et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009, mises en recouvrement les 4 et 23 octobre 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 565 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : Sur la régularité de la procédure d’imposition : - elle n’a pas demandé que le contrôle fiscal ne s’effectue pas sur son matériel, et c’est à la demande du vérificateur qu’elle lui a remis une version dématérialisée de sa comptabilité ; le contrôle des fichiers comptables a été effectué en dehors de ses locaux sans qu’elle soit informée des noms et adresses administratives des personnes chargées de leur traitement ; les fichiers remis au service vérificateur ne lui ont pas été restitués ; ainsi, la procédure d’imposition est irrégulière au regard des dispositions du III de l’article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des créances clients : - le vérificateur s’est fondé à tort sur des dossiers de créances irrécouvrables comptabilisées en pertes en 2008 pour estimer que les provisions pour dépréciation de créances clients passées en 2008 et 2009 n’étaient pas justifiées ; la remise en cause des provisions comptabilisées en 2009 ne repose sur l’analyse d’aucun justificatif mais sur l’extrapolation des constatations relatives à l’exercice 2008 ; l’administration a commis une erreur de droit en se fondant sur les règles de déduction de charges pour créances irrécouvrables et non de provisions pour dépréciation ; - le redressement correspondant à 16 000 créances repose sur un échantillon insuffisant de 25 dossiers qui n’a pas permis au vérificateur d’apprécier le caractère sérieux de la méthodologie retenue pour constituer les provisions pour créances douteuses ; les dossiers sélectionnés ne correspondaient pas à des créances douteuses mais à des pertes ; le très faible échantillon retenu ne permettait pas de mettre en cause la totalité des provisions ; la demande de présentation des dossiers a été présentée le 4 novembre, à la fin du contrôle commencé plus de 7 mois auparavant ; En ce qui concerne les charges sur créances irrécouvrables : - l’analyse du service vérificateur, qui est relative aux créances douteuses, ne peut fonder un redressement de charges sur créances irrécouvrables ; - les reproches relatifs à l’absence de production de documents justificatifs probants sont injustifiés ; elle a précisément justifié la méthode retenue ; - certaines des créances passées en charges étaient prescrites en vertu des dispositions de l’article L 34-2 du code des postes et télécommunications de la Polynésie française ; elle a effectué des diligences auprès de ses clients ; En ce qui concerne les prestations de services : - les numéros de factures de la société Api ne sont pas identiques sur l’ensemble des pièces produites pour l’année 2009 ; les factures sont en adéquation avec les bons de commande et tiennent compte des remises accordées ; la société Api a mis des salariés à sa disposition de manière continue au cours des années 2008 et 2009 pour la maintenance des réseaux de télécommunications Vini ; la facturation de la société Api est indépendante du nombre de ses interventions, qui avaient un caractère permanent ; les salariés concernés ont produit des compte- rendus d’activité (160 en 2008 et 120 en 2009), et le gérant de la société Api a explicité leur activité par une attestation ; la commission des impôts a estimé que les montants portés sur les factures étaient justifiés ; En ce qui concerne la contribution des patentes : - elle admet avoir omis de déclarer les micro-sites loués à l’office des postes et télécommunications (OPT), mais l’administration les a tous rattachés à la commune de Papeete sans tenir compte de leurs diverses localisations ; En ce qui concerne la retenue à la source : - l’administration a mis les rappels en recouvrement sans tenir compte du dégrèvement accordé pour les sociétés Allouard et Sisteer ; - les formations n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française qui énumèrent limitativement les prestations soumises à la retenue à la source ; les formations de Demos et Commundi ont été réalisées en métropole. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 octobre et 21 décembre 2015, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer à hauteur de 295 192 036 F CFP en droits et 59 382 133 F CFP en pénalités et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - après une nouvelle analyse du dossier et compte tenu des arguments présentés, elle accorde un dégrèvement de 295 192 036 F CFP en droits et 59 382 133 F CFP en pénalités, ce qui ramène la portée financière du litige à la somme de 859 590 300 F CFP ; Sur la régularité de la procédure d’imposition : - la mise à dispositions des agents vérificateurs de la copie des documents soumis au contrôle démontre la volonté de la SAS Vini que le contrôle soit effectué à l’extérieur ; le vérificateur ne s’est fait assister d’aucun autre agent spécialité ; le CD-ROM a été restitué à la SAS Vini par courrier recommandé réceptionné le 18 juin 2013 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des créances clients : - la SAS Vini ne facture que des prestations de téléphonie ; les 10 créances les plus importantes de l’échantillon retenu représentent près de 4 M F CFP et ne sont étayées d’aucun justificatif alors qu’elles sont parfois très importantes (jusqu’à plus de 800 000 F CFP) ; les créances sans justificatif représentent 8 119 801 F CFP sur un total de 8 493 004 F CFP ; l’échantillon est suffisamment révélateur de la pratique consistant à ne pas relancer les débiteurs, sauf de manière très sporadique ; - dès lors qu’il n’existe pas de compte 416 clients douteux et que la société passe chaque année une écriture globale de provision, l’échantillon ne pouvait qu’être prélevé que sur les créances irrécouvrables ; l’absence de tout justificatif permettant de constater l’échec des poursuites laisse présumer qu’aucune relance n’a été effectuée au stade de la constitution de la provision ; en l’absence de modification consignée dans la documentation produite par la société, la méthode utilisée devait être regardée comme identique pour les deux années ; la demande de documents avait pour objet de s’assurer des diligences effectuées par la société pour recouvrer ses créances souvent anciennes ; - il appartient à la SAS Vini de produire un échantillon qu’elle estimerait représentatif ; le seul justificatif produit pour justifier du caractère irrécouvrable de la créance était, sauf exception, la facture du client, ce qui ne démontre pas qu’un événement survenu en cours d’exercice conférerait à la créance un caractère irrécouvrable ; la mention manuscrite portée sur la liste de 55 dossiers ne correspond pas à une dispense de les produire ; la méthode statistique présentée a posteriori pour justifier les provisions comptabilisées ne distingue pas les créances selon leur ancienneté, leur montant et les diligences effectuées, et ne tient pas compte des profils très différents des clients débiteurs ; en outre, l’utilisation d’une méthode statistique ne dispense pas de l’obligation de justifier du caractère douteux des créances passées en provision ; afin de tenir compte du taux de 4,5 % de dossiers avec justificatifs, les sommes provisionnées sont admises à hauteur de 42 690 704 F CFP pour 2008 et 1 804 992 F CFP pour 2009 ; En ce qui concerne les charges sur créances irrécouvrables : - les particularités du territoire polynésien ne dispensent pas la SAS Vini de justifier des diligences accomplies pour recouvrer ses créances ; - le fait qu’une créance est prescrite ne suffit pas à la comptabiliser en perte dès lors que la prescription, qui n’est pas d’ordre public, ne peut être invoquée que par le débiteur ; En ce qui concerne les prestations de service : - le redressement est abandonné ; En ce qui concerne la contribution des patentes : - un dégrèvement est accordé pour tenir compte de la situation des différentes communes d’implantation des micro-sites ; En ce qui concerne la retenue à la source : - un dégrèvement est accordé pour les prestations de services réalisées avec les sociétés Allouard et Sisteer ; - le fait que la SAS Vini a envoyé ses salariés en formation en métropole auprès des sociétés Demos et Commundi, qui ne disposent pas d’installation professionnelle en Polynésie française, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des postes et télécommunications électroniques ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - les observations de Me Dubau, représentant la SAS Vini , et de M. Lebon, représentant la Polynésie française. Une note en délibéré présentée pour la SAS Vini a été enregistrée le 2 février 2016. 1. Considérant que la SAS Vini a fait l’objet, du 11 avril au 15 décembre 2011, d’une vérification de comptabilité selon la procédure contradictoire, portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ; qu’elle conteste les diverses impositions supplémentaires consécutives à ce contrôle, mises en recouvrement les 4 et 23 octobre 2013 pour un montant total de 1 214 162 469 F CFP en droits et pénalités ; Sur l’étendue du litige : 2. Considérant que, par une décision du 18 décembre 2015, postérieure à l’introduction de la requête, le vice-président de la Polynésie française, ministre du budget, des finances et des énergies a prononcé le dégrèvement d’une somme de 350 528 008 F CFP en droits et pénalités, correspondant à 4,5 % des provisions pour créances douteuses, aux bases d’imposition à la contribution des patentes, aux prestations de services réalisées par la société Api, et à la retenue à la source pour les prestations des sociétés Allouard et Sisteer ; que les conclusions de la SAS Vini sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d’imposition : 3. Considérant qu’aux termes du III de l’article 412-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. / Pour procéder au contrôle prévu à l'alinéa ci-dessus, l'agent vérificateur peut se faire assister par un agent assermenté de l'administration. / L'agent vérificateur et l'agent assermenté de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'agent vérificateur ou l'agent assermenté de l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition des agents vérificateurs les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui et sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement. » ; 4. Considérant que les dispositions précitées ne prévoient aucun formalisme dans l’exercice de l’option ouverte au contribuable entre la réalisation de la vérification sur le matériel de l’entreprise ou sur des copies des documents, données et traitements informatisés soumis au contrôle ; qu’en se bornant à faire valoir que c’est à la demande du vérificateur qu’elle lui a remis une version dématérialisée de sa comptabilité, la SAS Vini, qui n’établit ni même n’allègue avoir demandé que le contrôle soit réalisé sur son matériel, ne conteste pas sérieusement la régularité de la procédure d’imposition ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la vérification de comptabilité a été réalisée par M. Frédéric Stoll, inspecteur des impôts, dont le nom et l’adresse administrative figurent sur l’avis de vérification du 16 mars 2011 et sur l’ensemble des correspondances adressées à la SAS Vini au cours de la procédure ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence d’information sur les noms et adresses des agents chargés du contrôle manque en fait ; 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le disque sur lequel les données vérifiées avaient été copiées a été retourné à la SAS Vini par un courrier recommandé reçu le 18 juin 2013, antérieurement à la mise en recouvrement des impositions les 4 et 23 octobre suivants ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été restitué manque en fait ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des créances clients : 7. Considérant que, selon le 4 de l’article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française, seules sont déductibles « les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (…) » ; qu’aux termes de l’article 119-1 du même code : « Les provisions sont admises en déduction du bénéfice imposable lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / a) elles doivent être destinées à faire face, soit à une perte ou à la dépréciation d’un élément d’actif, soit à une charge qui, si elle était intervenue au cours de la période d’imposition, aurait pu normalement venir en déduction des bénéfices imposables de cette période ; / b) la perte ou la charge doit être probable et non pas seulement éventuelle ; / c) la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements intervenus au cours de la période d’imposition ; / d) la perte ou la charge doit être nettement précisée (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de justifier des événements survenus au cours de la période d’imposition qui ont rendu probables les pertes ou les charges qu’il a provisionnés ; 8. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a admis lors du contrôle le provisionnement de toutes les créances clients douteuses d’un montant unitaire inférieur ou égal à 15 000 F CFP ; qu’elle a en outre prononcé, postérieurement à l’introduction de la requête, des dégrèvements correspondant à l’admission de 4,5 % des sommes provisionnées pour les créances d’un montant unitaire supérieur à 15 000 F CFP au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2008 et 2009, afin de tenir compte des justificatifs présentés ; que les redressements restant en litige se rapportent à des créances d’un montant unitaire supérieur à 15 000 CFP pour lesquelles la SAS Vini n’a pas été en mesure de justifier d’une relance après l’envoi d’une facture restée impayée ; 9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur la période soumise au contrôle, la SAS Vini enregistrait à la fin de chaque exercice une écriture globale de provision, issue de son compte clients 411, pour ses créances relatives à des impayés de factures de téléphonie mobile ; que le vérificateur lui a demandé un échantillon de dossiers de clients douteux afin de s’assurer de la réalité de la procédure qu’elle assurait mettre en œuvre pour les factures impayées, à savoir trois relances suivies d’une procédure contentieuse ; que la société, qui ne tenait pas de compte 416 clients douteux, n’était en mesure de présenter que des justificatifs, au demeurant très incomplets, issus de ses écritures de créances irrécouvrables ; que la SAS Vini, qui n’a pas démontré l’existence d’autres relances que celles pour lesquelles un dégrèvement lui a été accordé en cours d’instance, ne peut utilement critiquer la pertinence des pièces demandées par le vérificateur ; que le fait que le provisionnement de sommes représentant respectivement 2,89 % et 3,77 % du chiffre d’affaires hors taxes des exercices 2008 et 2009 s’avère correspondre approximativement au taux annuel moyen d’impayés de 3,17 % du chiffre d’affaires constaté depuis 2005 ne peut être sérieusement qualifié de méthode statistique ; que la société requérante, à laquelle il appartient de justifier du caractère probable de la dépréciation des créances clients qu’elle provisionne à la fin de chaque exercice, n’est pas fondée à contester la réintégration des provisions qu’elle n’a justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; En ce qui concerne les pertes sur créances irrécouvrables : 10. Considérant qu’aux termes de l’article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l’entreprise, à condition qu’elles soient effectives et justifiées (…) » ; 11. Considérant que l’administration a réintégré aux bénéfices imposables des exercices clos le 31 décembre des années 2008 et 2009 les sommes respectives de 97 366 381 F CFP et 147 375 465 F CFP correspondant à la comptabilisation de créances irrécouvrables d’un montant unitaire supérieur à 15 000 F CFP ; que les redressements sont motivés par l’absence de justification de la perte définitive des créances en cause, à partir d’une analyse des justificatifs présentés à l’appui des écritures enregistrées en charges pour créances irrécouvrables ; que le moyen tiré de ce qu’ils seraient fondés sur une analyse relative aux provisions pour créances douteuses manque en fait ; 12. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle affirme, la SAS Vini n’a pas produit de documents justifiant du caractère irrécouvrable des créances qu’elle a comptabilisées en charges ; 13. Considérant qu’aux termes de l’article L 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 34-4 du même code : « (…) La prescription est acquise, au profit de l'usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d'un opérateur (…) lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d'un an courant à compter de la date de leur exigibilité. » ; que si le dépassement du délai fixé par les dispositions précitées permet à l’usager de se prévaloir de la prescription, il n’est pas de nature à faire regarder comme définitivement irrécouvrables les créances de la SAS Vini dont la date d’exigibilité est dépassée depuis plus d’un an ; En ce qui concerne la retenue à la source : 14. Considérant qu’aux termes de l’article LP 197-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur exerçant une activité en Polynésie française à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas dans ce territoire d'installation professionnelle permanente : / (…) / d) Les sommes payées en rémunération des prestations suivantes, lorsqu’elles sont fournies ou utilisées en Polynésie française : / (…) / assistance technique, prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études en tous domaines, y compris les prestations des experts- comptables, commissaires aux comptes, avocats, experts (…) » ; que les formations sont assimilables à des prestations de conseillers au sens des dispositions précitées, qui ne sont pas d’interprétation stricte ; que si les formations des salariés de la SAS Vini par les sociétés Demos et Commundi ont été réalisés en métropole, il n’est pas contesté qu’elles ont été utilisées en Polynésie française où travaillent ces salariés ; que, par suite, leur assujettissement à la retenue à la source ne méconnaît pas les dispositions précitées ; 15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vini n’est pas fondée à demander la décharge des impositions restant en litige ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS Vini, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête à hauteur de la somme de 350 528 008 F CFP en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Vini et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Retterer, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 février 2016. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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