Tribunal administratif•N° 2400186
Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400186
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/11/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Urbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400186 du 26 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 23PA00350 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel présenté pour MM. D et G A, a annulé le jugement n° 2200093 rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal administratif de Polynésie française et a renvoyé l'affaire au tribunal, qui l'a enregistrée sous le n° 2400186.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 10 mars et le 16 mai 2022, puis les 19 juillet et 27 septembre 2024, MM. D et G A, représentés par Me Quinquis, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire du 31 mars 2021 délivré à M. C par lequel le ministre du logement et de l'aménagement a autorisé la régularisation des travaux de terrassement en remblai sur les parcelles cadastrées section H n° 115 et n° 719 (domaine champ parcelles A-B-C lot 3) et situées sur le territoire de la commune de Pirae ;
2°) d'annuler le permis de construire du 3 janvier 2022 délivré à Mme F par lequel le vice-président de la Polynésie française a autorisé l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section H n°115 (terre domaine champ parcelles A-B-C lot 3) à Pirae ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, tant au regard des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que de leur intérêt pour agir ;
S'agissant du permis relatif au terrassement en remblai :
- le permis méconnaît les dispositions de l'article A 114-10-1 du code de l'aménagement, en l'absence d'étude technique au dossier et alors que le pétitionnaire aurait dû justifier que le projet de terrassement répondait aux prescriptions de l'article UC et UCa 4 du projet général d'aménagement de Pirae ;
- le permis nécessitait leur accord pour réaliser un mur en mitoyenneté ;
- il nécessitait aussi la réalisation d'une étude d'impact ;
- l'attestation de conformité délivrée par M. E ne peut être prise en compte et n'empêche pas en tout état de cause l'annulation du permis de construire ;
S'agissant du permis de construire la maison d'habitation :
- les travaux de remblai n'ayant pas reçu de certificat de conformité, le permis de construire une maison à usage d'habitation dessus ne pouvait être légalement accordé ;
- l'annulation du permis relatif au remblai entraînera par voie de conséquence l'annulation du permis autorisant la réalisation de la maison ;
- il n'y a aucune procédure abusive de leur part.
Par deux mémoires enregistrés les 21 mai 2022 et 26 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal la requête n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires enregistrés les 26 avril et 9 juin 2022, puis le 30 août 2024, Mme I F, représentée par Me Antz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 300 000 F CFP lui soit versée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal la requête n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative et de l'intérêt pour agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires enregistrés les 6 mai et 2 juin 2022, puis le 29 août 2024, M. B C, représenté par Me Bourion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 400 000 F CFP lui soit versée par les requérants in solidum au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l'aménagement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour les requérants et celles de Mme H pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Sur les parcelles cadastrées section H n° 115 et n°719 (domaine champ : parcelles A-B-C lot 3) et situées sur le territoire de la commune de Pirae, la Polynésie française a accordé à M. C, par permis de construire en date du 31 mars 2021, la régularisation de travaux de terrassement en remblai. Puis, sur la seule parcelle cadastrée H n° 115, la Polynésie française a délivré à Mme F le 3 janvier 2022 un permis de construire autorisant la réalisation d'une maison à usage d'habitation. MM. G et D A demandent au tribunal l'annulation de ces deux permis de construire.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 31 mars 2021 :
2. La circonstance que le permis de construire en litige ne serait pas mis en œuvre dans le respect de l'autorisation délivrée est sans incidence sur la légalité du dit permis. Par suite, si les consorts A déclarent que les plans et déclarations du pétitionnaire ne sont pas conformes à la réalité, cette affirmation est inopérante sur la légalité de l'autorisation délivrée, alors qu'il incombe aux requérants d'établir en quoi ladite autorisation ne serait pas conforme à la réglementation d'urbanisme.
3. A cet égard, d'une part, les requérants n'invoquent aucune disposition légale ou réglementaire qui exigerait la réalisation d'une étude technique particulière pour les travaux de terrassement, alors qu'en tout état de cause, la Polynésie française a délivré l'autorisation en litige sous la réserve que le pétitionnaire assure le recueil et l'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement sans aggravation de gêne pour les propriétaires voisins ou le domaine public. En raison de cette prescription, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que seraient méconnues les dispositions de l'article UC et UCa4 du règlement du projet général d'aménagement selon lesquelles " le rejet des eaux de pluie est interdit, des réseaux souterrains dirigent les eaux vers les réseaux publics de collectes ".
4. D'autre part, alors que le dossier de la demande, et notamment les plans établis par le bureau topographique " Lucas Sylvain ", indique que le remblai sur la seule parcelle H 115 représente un volume de 1 181 m³, et un volume total de remblai de 1821 m³ sur les deux parcelles concernées par l'opération de terrassement autorisée par le permis du 31 mars 2021, les requérants ne peuvent se borner à relever que la Polynésie française a indiqué dans ses dernières écritures que ce cubage s'élèverait à 1986 m³ pour établir qu'il serait supérieur à 2000 m³ et que les travaux auraient en conséquence nécessité une étude d'impact.
5. Par ailleurs, alors qu'il ressort du permis de construire attaqué qu'il n'autorise pas un remblai allant jusqu'au mur de clôture séparant la parcelle H 115 de la leur, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le permis nécessitait un accord de mitoyenneté pour transformer ce mur de clôture en mur de soutènement.
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'aménagement, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Les requérants font valoir que le dossier de la demande ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions invoquées du m) de l'article A 114-10-1 du code de l'aménagement, un document faisant apparaître l'état initial du terrain avant les travaux de terrassement régularisés par le permis en litige. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et alors que, comme il a été dit plus haut, le volume du remblai figurait dans la demande, que ce manque aurait été de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article A 114-10- I a) du code de l'aménagement est inopérant sur la légalité du permis en litige, qui ne nécessite aucun plan masse.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré à M. C le 31 mars 2021.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 3 janvier 2022 :
10. N'ayant pas établi l'illégalité du permis de construire du 31 mars 2021, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à invoquer par voie d'exception l'illégalité de ce permis à l'encontre du permis délivré à Mme F, ou à soutenir que l'illégalité du permis du 31 mars 2021 devrait entraîner par voie de conséquence l'annulation du permis de construire du 3 janvier 2022. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce permis.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D A et M. G A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C et Mme F tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à M. G A, à Mme I F, à M. B C et à la Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Pirae.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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