Tribunal administratif•N° 2400183
Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400183
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/11/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400183 du 26 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 auprès du tribunal administratif de Paris qui l'a renvoyée au présent tribunal par ordonnance n° 2405418/5-1 datée du 3 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, à percevoir la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de janvier 2023 au 16 octobre 2023, d'autre part, le remboursement du loyer de l'appartement attribué sous le régime de l'astreinte avec occupation précaire pour la période allant du 1er janvier 2022 au 16 octobre 2023.
Il soutient que :
- s'agissant de l'IFSE, elle ne lui a pas attribuée pour la période indiquée ;
- s'agissant de l'appartement de fonctions, il aurait dû lui être attribué pour nécessité absolue de service depuis le 1er janvier 2022, et par suite ne devait payer aucun loyer de cette date jusqu'à sa mutation en Corse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que, s'agissant de l'IFSE, il n'établit pas ne pas avoir perçu cette revalorisation et, s'agissant de l'appartement, il n'établit pas, à supposer qu'il remplissait les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, que la convention d'occupation précaire avec astreinte dont il a bénéficié jusqu'au 1er février 2023, et la prise en charge à ce titre de son loyer à hauteur de 50 % n'ont pas eu pour effet de compenser la non-attribution d'un logement pour nécessité absolue de service.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ;
- l'arrêté du 24 mai 2013 fixant les listes de fonctions des services de l'Etat du ministère de la justice prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte ;
- l'arrêté du 2 février 2022 modifiant l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, directeur technique de deuxième classe affecté au centre de détention de Tatutu à Papeari (Tahiti- Polynésie française) depuis le 7 octobre 2020, a été muté en Corse à compter du 16 octobre 2023. Il doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, le bénéfice de la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de janvier 2023 au 16 octobre 2023, d'autre part, le remboursement de loyers liés à son habitation en Polynésie française, dont il s'est acquitté pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023.
Sur les conclusions relatives à l'IFSE :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, classé dans le groupe 2 de fonction du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), attributaire d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant annuel de 7 800 euros à compter du 1er janvier 2021, s'est vu notifier le 12 juin 2023 une revalorisation annuelle de 4 800 euros, soit 400 euros par mois. S'il soutient que cette revalorisation aurait dû lui être versée à compter du 1er janvier 2023 et n'avoir pas perçu cette revalorisation du 1er janvier 2023 jusqu'au 16 octobre 2023, date de son affectation en Corse, il ne verse au dossier aucun document, notamment aucun bulletin de salaire ou décision d'attribution, susceptible d'accréditer ses dires. Dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'IFSE ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration.
Sur les conclusions relatives au loyer relatif au logement habité par le requérant en Polynésie française sous le régime de l'astreinte avec occupation précaire :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-mer : " Les magistrats et les fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires, en poste dans les territoires d'outre-mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent sont logés et meublés par le service qui les emploie ". En vertu de l'article 3 du même décret, la mise à disposition des intéressés d'un logement et d'un ameublement donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur leur rémunération. Toutefois, son article 4 dispose : " Les titulaires de logements de fonction pour lesquels aucune retenue ne sera opérée seront limitativement désignés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-mer et du ministre de l'économie et des finances ".
4. Il résulte ainsi des dispositions précitées que la mise à disposition d'un logement meublé donne lieu à une retenue précomptée mensuellement sur la rémunération des fonctionnaires de l'État, sauf pour les titulaires de logements de fonction dont la liste est limitativement fixée par l'article premier de l'arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 4 du décret du 29 novembre 1967. Selon cet arrêté, qui a été modifié par l'arrêté du 2 février 2022, entré rétroactivement en vigueur au 1er janvier 2022, les personnels de direction de l'établissement pénitentiaire de Papeari sont au nombre des titulaires de logements meublés pour lesquels aucune retenue n'est précomptée mensuellement.
5. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction qu'un logement aurait été mis à disposition de M. A, dès lors que, durant son séjour en Polynésie française, le requérant a contracté un bail en son nom propre pour un loyer de 130 000 F CFP. Par suite, les dispositions précitées, que le requérant invoque pour demander le remboursement des loyers dont il s'est acquitté à compter du 1er janvier 2022, ne s'appliquent pas à sa situation, la circonstance que le ministère de la justice lui aurait remboursé l'intégralité de ses loyers pour la période allant du 1er février au 31 septembre 2023 étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, les conclusions de M. A relatives au remboursement de certains des loyers acquittés durant son séjour en Polynésie française ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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