Tribunal administratif2400173

Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400173

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/11/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400173 du 26 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 avril, 29 mai et 15 août 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'ordre de recette et le titre de perception par lesquels le vice-recteur de la Polynésie française lui demande le remboursement d'une somme de 18 780,42 euros soit 2 241 100 F CFP. Elle soutient que : - elle n'a pas à rembourser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, qui n'est pas une indemnité de changement de résidence ; - la réclamation de l'administration met en péril son entreprise nouvellement créée, qu'elle n'aurait pas établie sur le sol polynésien si l'administration l'avait informée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que : - les conclusions de la requête visant à l'annulation du courrier du 19 février 2024, qui est purement informatif, sont irrecevables ; - les conclusions de la requête visant à l'annulation du titre de perception sont également irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable auprès du directeur des finances publiques en Polynésie française et alors que le vice-recteur n'est pas compétent ; et à titre subsidiaire que : - le moyen tiré de l'erreur de droit à lui réclamer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement n'est pas fondé. Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier ; - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le code de justice administrative ; Vu : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, psychologue de l'éducation nationale, a été mise à disposition auprès de la Polynésie française de 2019 à 2023. Revenue brièvement en France à l'été 2023, elle a obtenu une mise en disponibilité d'une année pour créer une entreprise qu'elle est revenue développer en Polynésie dans le courant du dernier trimestre 2023. Par courrier du 19 février 2024, le vice-recteur de Polynésie française l'a informée de l'émission d'un ordre de recette tendant au remboursement de la dernière fraction de l'indemnité d'éloignement, soit un montant de 18 780,42 euros ou 2 241 100 F CFP. Le titre de perception lui réclamant le paiement de cette somme a été émis le 3 avril 2024 sous le n° 161000 006 053 161 485571 2024 0000435. Mme B demande l'annulation de la lettre du 19 février 2024 et du titre de perception. 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "L'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans dans un territoire d'outre-mer () a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 susvisée à une fraction d'indemnité égale à 1°) cinq mois de traitement indiciaire brut lorsqu'il est affecté en () Polynésie française (). En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, qui a notamment pour objet la prise en charge des frais afférents au retour en métropole, n'est ouvert qu'aux fonctionnaires qui, mis à disposition pour un second séjour de deux ans auprès de la Polynésie française, quittent effectivement le territoire à l'issue de ce second séjour. 3. En l'espèce, il est constant que Mme B est revenue résider en Polynésie après moins de quatre mois de séjour en France. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est sans erreur de droit au regard des dispositions précitées que l'administration a pu réclamer à Mme B, par le titre de perception attaqué, le remboursement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement qu'elle lui avait versée. Par ailleurs, même si l'administration n'a pas réclamé le reversement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à une collègue placée dans la même situation que la requérante - ce qui n'est avéré par aucune pièce versée au dossier -, cette circonstance n'est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d'égalité de traitement. Enfin, à supposer que, comme l'affirme Mme B, l'administration ne l'ait pas informée des conditions présidant au versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, que l'administration disposait de toutes les informations pour éviter de lui verser une somme qu'elle considère aujourd'hui comme indue, que la nécessité de rembourser cette somme l'ait contrainte à mettre fin à son entreprise, et que ces circonstances puissent caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, qu'il est loisible à Mme B de rechercher si elle s'y croit fondée, ces mêmes circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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