Tribunal administratif•N° 2400159
Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400159
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
26/11/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publiqueTravail et emploi
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400159 du 26 novembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 31 juillet 2024, l'association " service interentreprises de santé au travail " (SISTRA), représentée par Me Houbouyan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 62 452 626 F CFP en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité des décisions par lesquelles les inspecteurs du travail ont autorisé à tort le licenciement de M. A, somme qui devra être assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, et de la capitalisation desdits intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit la somme de 600 000 F CFP à lui verser, soit subsidiairement la somme de 5 111 835 F CFP si le tribunal estime que les sommes demandées en réparation des frais de procédure ne peuvent s'analyser en des préjudices justifiant l'allocation d'une indemnité.
Elle soutient que :
- l'annulation des deux décisions de l'inspection du travail l'a contrainte à payer au docteur A une somme totale de 47 280 887 F CFP ;
- elle a également dû verser les cotisations patronales à la CPS pour un montant de 8'054'904 F CFP ;
- elle a exposé des frais d'avocat pour la défense de ses intérêts pour un montant total de 2 616 835 F CFP ;
- la mobilisation de plusieurs salariés de l'association pour suivre le dossier représente un montant de 1 500 000 F CFP ;
- son préjudice moral, causé par les difficultés d'organisation interne qui ont nui à sa réputation et par le départ de certains de ses membres pour l'association concurrente peut être évalué à 3 000 000 F CFP ;
- sa créance n'est pas prescrite, puisqu'elle résulte de sa condamnation par jugement rendu le 17 février 2020 par le tribunal du travail ;
- les arrêts de la cour administrative de Paris établissent clairement les fautes de la Polynésie française dues aux appréciations erronées portées par les inspecteurs du travail ;
- aucun partage de responsabilité ne peut être fait en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que les demandes indemnitaires sont prescrites ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 août 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;
- la loi du pays n° 2024-20 du 16 septembre 2024 instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Houbouyan pour la requérante et celles de Mme B pour la Polynésie française.
Une note en délibéré, présentée pour l'association " service interentreprises de santé au travail " (SISTRA), a été enregistrée le 22 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Service Interentreprises de Santé au Travail (SISTRA), dont l'objet est d'assurer le service de santé au travail pour le compte de ses membres, employeurs en Polynésie française, a souhaité licencier un de ses salariés, le docteur A, et en a demandé l'autorisation à l'inspecteur du travail. Celle-ci a été accordée une première fois par une décision en date du 24 février 2014, qui a cependant été annulée par jugement n° 1400291 rendu le 2 décembre 2014 par le présent tribunal. L'association SISTRA ayant à nouveau demandé l'autorisation de licencier le docteur A, l'inspecteur du travail l'a accordée une deuxième fois par une décision datée du 20 avril 2015, qui a cependant également été annulée, cette fois par arrêt rendu le 13 mars 2017 par la cour administrative d'appel de Paris. Alors que le licenciement du docteur A est intervenu par une décision du 18 juillet 2018 devenue définitive après rejet des recours juridictionnels formés contre elle, l'association SISTRA, dont la réclamation indemnitaire préalable a été implicitement rejetée, demande au tribunal, dans la présente instance, de condamner la Polynésie française à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des autorisations de licenciement des 24 février 2014 et 20 avril 2015.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En formulant des conclusions indemnitaires, la requérante a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de la requérante à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, l'annulation de la décision implicite, par laquelle la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire préalable et qui a pour seul effet de lier le contentieux, ne peut être utilement demandée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la Polynésie française :
3. En application des dispositions de l'article LP. 4622-6 du code du travail de la Polynésie française, le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard de l'employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
S'agissant de la décision du 24 février 2014 :
4. Il ressort de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 2017 sous le n° 15PA01309 qu'elle y a confirmé l'annulation, déjà prononcée par le tribunal administratif de Polynésie française par jugement du 2 décembre 2014, de l'autorisation de licencier le docteur A accordée par l'inspecteur du travail dans sa décision du 24 février 2014. Dans le seul motif d'annulation retenu par la cour, celle-ci a relevé que, contrairement à ce qu'avait estimé l'inspecteur du travail, les éléments produits par l'association employeur du docteur A n'établissaient pas que la mésentente constatée entre ce dernier et la directrice de l'association procédait d'un comportement fautif du salarié de nature à justifier son licenciement. Cette décision illégale constitue dès lors une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Contrairement à ce que prétend la Polynésie française, cette responsabilité n'est pas susceptible d'être partagée avec l'employeur, dès lors, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande dont a été saisi l'inspecteur du travail présentait les faits de manière tronquée ou était accompagnée de documents mensongers, et d'autre part, que l'administration ne peut utilement reprocher à l'association d'avoir commis la même appréciation erronée des faits ensuite commise par son agent.
S'agissant de la décision du 20 avril 2015 :
5. Pour prononcer, dans son arrêt rendu le 13 mars 2017 sous le n° 16PA01728, l'annulation de la deuxième autorisation de licencier le docteur A accordée le 20 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a retenu deux motifs d'annulation. Elle a estimé, d'une part, que le licenciement était injustifié pour la même raison, évoquée au point précédent, tenant à une appréciation erronée du comportement du docteur A, d'autre part, qu'il était irrégulier en raison d'un vice ayant entaché la procédure interne à l'entreprise. Alors qu'il ne résulte pas des énonciations de cet arrêt que l'association employeur aurait commis une faute patente dans la présentation de sa demande, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir qu'elle devrait être exonérée partiellement de sa responsabilité, engagée par l'illégalité fautive de la décision prise par l'inspecteur du travail le 20 avril 2015.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Les préjudices dont l'association SISTRA demande réparation consistent, en premier lieu et pour un montant de 47 280 887 F CFP, en les sommes que le juge judiciaire a condamné la requérante à verser au docteur A en raison de l'illégalité des deux licenciements ayant suivi les autorisations illégales, en deuxième lieu et pour un montant de 8'054'904 F CFP, en les cotisations patronales assises sur les rappels versés au docteur A, en troisième lieu et pour un montant de 2 616 835 F CFP, en les frais d'avocats nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions impliquées par ces contentieux, en quatrième lieu et pour un montant de 1 500 000 F CFP en un préjudice financier lié à la mobilisation pendant cinq ans de plusieurs salariés qui ont suivi ces contentieux, enfin, en un préjudice moral pour un montant de 3 000 000 F CFP.
S'agissant du caractère non-indemnisable de certains des préjudices allégués :
Quant au préjudice moral allégué :
7. A l'appui de cette prétention, l'association fait valoir que les annulations successives ont généré des difficultés d'organisation ayant nui à l'activité et la réputation de l'association, et qu'elles ont entraîné un mouvement de désaffection de ses membres, lesquels ont rejoint une association concurrente, obligeant l'association à un travail encore plus important pour attirer à nouveau des membres. Cependant, aucun élément n'est versé étayant les dires de la requérante, portant notamment sur la diminution des membres de l'association, ou sa perte de réputation. Dès lors, le préjudice invoqué n'étant pas établi, l'association n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant au préjudice financier lié à la mobilisation de salariés :
8. Si l'association requérante allègue que les contentieux induits par l'illégalité des autorisations de licenciement en litige ont entraîné la mobilisation pendant cinq ans de plusieurs salariés suivant ces contentieux et opérant les régularisations administratives et comptables à chaque annulation, cette affirmation n'est étayée par aucun élément versé au dossier, notamment sur les personnels qui se seraient exclusivement consacrés au suivi des contentieux liés aux autorisations illégales et sur le nombre d'heures qu'ils auraient dédiées à ce suivi. Dès lors, le préjudice invoqué n'étant pas établi, l'association n'est pas fondée à en demander l'indemnisation.
Quant au préjudice lié aux frais d'avocat :
9. La requérante ne verse aucun document au dossier, de type factures, qui établirait le lien direct et certain entre les fautes commises par l'administration et les frais d'avocat qu'elle indique avoir supportés à l'occasion des différentes instances et procédures engagées par le salarié ou la Polynésie française. Par ailleurs, s'agissant des frais de procédure, il résulte des décisions rendues par la juridiction administrative que celle-ci n'a mis à la charge de l'association aucun frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requérante ne saurait obtenir l'indemnisation du préjudice allégué.
S'agissant des préjudices liés aux sommes que le juge judiciaire a condamné la requérante à verser à M. A :
Quant à l'exception de prescription :
10. Aux termes de l'article LP. 56 de la loi de pays du 16 septembre 2024 instaurant un régime de droit public de la prescription des créances et des dettes de la Polynésie française, entrée en vigueur le 16 septembre 2024 : " Les dispositions du titre II relatives aux dettes de la Polynésie française ne sont pas applicables aux créances atteintes de déchéance à sa date d'entrée en vigueur.// Ces dispositions ne sont pas applicables aux créances nées antérieurement à la date de son entrée en vigueur et non encore atteintes de déchéances à cette même date ". Il résulte de ces dispositions que les créances dont se prévaut la requérante étant nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de pays du 16 septembre 2024, leurs modalités de prescription continuent d'obéir à la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur I'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
11. En vertu de l'article 1er de ladite loi sont prescrites au profit de la Polynésie française toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. L'article 2 précise cependant que la prescription est interrompue notamment par " Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance " et qu' " Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
12. S'agissant des créances représentatives des préjudices subis consistant en les sommes que le juge judiciaire a condamné la requérante à payer à M. A du fait des licenciements illégalement autorisés, le délai de prescription a été continûment interrompu, d'abord par les procédures devant les juridictions administratives contestant le fait générateur des créances, c'est-à-dire les autorisations de licenciement, qui ont donné lieu aux jugements rendus par le tribunal administratif de Polynésie française le 2 décembre 2014 pour la première autorisation et le 8 mars 2016 pour la seconde, suivis des arrêts rendus le 13 mars 2017 par la cour administrative d'appel de Paris pour les deux autorisations, puis par les procédures devant les juridictions judiciaires relatives à l'indemnisation de M. A, qui ont donné lieu à l'ordonnance du 4 septembre 2017, à l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 mars 2019 enfin au jugement du tribunal du travail de Papeete du 17 février 2020. Dans ces conditions, alors que la réclamation indemnitaire préalable a été reçue par la Polynésie française le 22 décembre 2023, l'exception de prescription en tant qu'elle est soulevée à l'encontre des créances sus-définies ne peut qu'être écartée en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968.
Quant à l'indemnité versée à M. A à raison de ses salaires :
13. Aux termes de l'article LP. 2512-9 du code du travail de la Polynésie française : " Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité, correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandée dans les délais prévus à l'article LP. 2512-7, ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire ". Selon l'article LP. 2512-10 du même code : " Le paiement prévu à l'article LP. 2512-9 s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité, qui constitue un complément de salaire ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le salarié protégé a droit, lorsque l'autorisation de procéder à son licenciement a été annulée, à une indemnité représentant le salaire brut qu'il aurait dû percevoir pour la période allant de son licenciement à sa réintégration.
14. En premier lieu, s'agissant de la première éviction illégale consécutive à l'autorisation du 24 février 2014, il résulte de l'instruction que la période, durant laquelle la responsabilité de l'administration est engagée vis-à-vis de la requérante, s'est étendue du 3 mars 2014, date du licenciement, au 29 janvier 2015, date à laquelle M. A a notifié à l'association sa volonté de réintégrer la structure, soit 332 jours. S'il résulte également de l'instruction que l'association n'a repris le paiement à l'intéressé de ses salaires qu'à partir du 13 février 2015, cette circonstance, imputable à la seule association, est sans lien direct avec l'illégalité de la décision du 24 février 2014 et demeure sans effet sur la durée de la période de responsabilité de l'administration.
15. En deuxième lieu, s'agissant de la seconde éviction illégale consécutive à l'autorisation du 20 avril 2015, il résulte de l'instruction que la période, durant laquelle la responsabilité de l'administration est engagée vis-à-vis de la requérante, s'est étendue du 27 avril 2015, date du licenciement, au 11 mai 2017, date à laquelle M. A a notifié à l'association sa volonté de réintégrer la structure, soit 745 jours. S'il résulte également de l'instruction que l'association n'a repris le paiement à l'intéressé de ses salaires qu'à partir du 21 février 2018, date à laquelle elle a réintégré le docteur A sous astreinte ordonnée par le juge judiciaire, cette circonstance, imputable à la seule association, est sans lien direct avec l'illégalité de la décision du 20 avril 2015 et demeure sans effet sur la durée de la période de responsabilité de l'administration.
16. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du jugement du 17 février 2020 rendu par le tribunal du travail de Papeete que le salaire mensuel brut de M. A s'élevait à 922 166 F CFP, soit 30 738,87 F CFP par jour. Par suite, l'indemnité due par la Polynésie française à la requérante, procédant de celle qu'elle a dû verser à M. A sur le fondement des dispositions précitées, s'élève, pour les deux périodes de responsabilité sus-évoquées, à la somme totale de 33 105 763 FCFP.
Quant aux cotisations patronales :
17. Il ne résulte ni des dispositions rappelées au point 13 du présent jugement, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que l'indemnité versée au salarié correspondant à son salaire brut pendant sa période de licenciement illégal s'analyserait en un rappel de salaire donnant lieu, pour l'employeur, à versement de cotisations patronales à la caisse de protection sociale (CPS). D'ailleurs, la requérante, qui se borne à produire des simulations, ne verse au dossier aucun document établissant qu'elle aurait versé des cotisations patronales à la CPS correspondant aux périodes de responsabilité de l'administration envers elle définies aux points 14 et 15 du présent jugement. Dans ces conditions, le préjudice allégué tenant au versement de cotisations patronales n'étant pas établi, la requérante ne saurait en obtenir l'indemnisation.
Quant au préjudice financier lié à un report de crédit :
18. Il résulte de l'instruction que le juge judiciaire a condamné l'association à verser à M. A une somme de 1 740 902 F CFP pour indemniser un préjudice lié à un report de crédit. Cependant, en l'absence de tout élément ressortant des jugements rendus ou des autres pièces versées au dossier de nature à établir le lien direct qu'aurait ce préjudice causé à M. A avec les fautes commises par l'administration et les périodes pendant lesquelles sa responsabilité est engagée à l'égard de l'association, cette dernière n'est pas fondée à en demander réparation auprès de l'administration.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 33 105 763 F CFP l'indemnité réparant les préjudices indemnisables consécutifs à l'illégalité des décisions de l'administration.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
20. L'association SISTRA a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son profit par le présent jugement à compter du 22 décembre 2023, date à laquelle la Polynésie française a reçu sa demande préalable d'indemnisation.
21. La requérante a demandé la capitalisation des intérêts lors de l'introduction de la requête enregistrée le 20 avril 2024. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. A la date du présent jugement, il n'est pas dû une année entière d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les frais liés au litige :
22. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à l'association requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à l'association SISTRA une indemnité d'un montant de 33 105 763 F CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023.
Article 2 : La Polynésie française versera à l'association SISTRA la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association " service interentreprises de santé au travail " et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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