Tribunal administratif2400101

Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400101

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

26/11/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400101 du 26 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. E F, M. C A et la société Dive Spirit Fakarava, en la personne de MM. E F et C A et demande au tribunal de les condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 179 550 F CFP ; - et au versement de la somme de 89 180 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 320/22/MOOR du 31 mars 2023, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par uncorps-mort artificiel et des chaînes de mouillage, au droit de la Résidence Moemoea, face à la plage Les Tipaniers, sise à Haapiti, commune de Moorea-Maiao, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime. Vu la communication de la requête à MM. F et A et à la société Dive Spirit Fakarava, en la personne de MM. F et A ; Vu le procès-verbal de constat n° 320/22/MOOR du 31 mars 2023 ; Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme G pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenus d'une contravention de grande voirie M. E F, M. C A et la société Dive Spirit Fakarava, en la personne de MM. E F et C A, à qui il est reproché d'occuper le domaine public maritime sans autorisation par un corps-mort et une chaîne de mouillage au droit de la Résidence Moemoea, face à la plage Les Tipaniers, sise à Haapiti, commune de Moorea-Maiao. 2. Aux termes de l'article R.612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " Il résulte de l'instruction que par lettres n° 4731/PR, n° 4732/PR et n° 4733/PR du 6 juillet 2023, le président de la Polynésie française a notifié respectivement à la société Dive Spirit Fakarava, en la personne de MM. F et A, et également à M. A et à M. F, en leur nom propre, le procès-verbal n° 320/22/MOOR. La présente requête a été notifiée par lettre recommandée le 20 mars 2024 à la société Dive Spirit Fakarava, en la personne de MM. F et A, et également à M. A et à M. F, en leur nom propre. La lettre recommandée adressée à M. F a été retournée au greffe le 16 mai 2024 avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ". La requête lui a été renvoyée par lettre simple le 12 juin 2024. Des mises en demeure de produire leurs observations dans le délai de 15 jours ont été adressées le 6 mai 2024 à la société Dive Spirit Fakarava, en la personne de MM. F et A, et également à M. A et à M. F, en leur nom propre. La mise en demeure adressée à M. F a été retournée le 22 mai 2024 avec la mention " Non réclamé ". Compte tenu de ces éléments, la société Dive Spirit Fakarava, M. F et M. A qui n'ont produit aucun mémoire en défense, sont réputés avoir acquiescé aux faits exposés par la Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article R.612-6 du code de justice administrative. Sur l'action publique : 3. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B D, agent de la subdivision de Moorea de la Direction de l'équipement (DEQ), chargé du contrôle des extractions et de la conservation du domaine public, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 320/22/MOOR du 31 mars 2023, a constaté, à la date du 14 décembre 2022, que 17 corps-morts et chaînes de mouillage, parmi lesquels un corps-mort occupé par le navire immatriculé PY18201, exploité par la SARL Dive Spirit Fakarava représentée par MM. F et A, occupaient sans autorisation le domaine public maritime au droit de la Résidence Moemoea, face à la plage Les Tipaniers, sise à Haapiti, commune de Moorea-Maiao. En ce qui concerne l'amende : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à la société Dive Spirit Fakarava une amende de 30 000 F CFP et à chacun de ses co-gérants, MM. F et A, en leur qualité de dirigeants de l'entreprise exerçant le pouvoir de direction et de contrôle, une amende de 20 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 14 décembre 2022, nécessite un budget travaux pour un montant de 171 000 F CFP pour le retrait des blocs de béton auxquels sont reliés chaîne et bouée ainsi que 8 550 F CFP pour les imprévus. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 179 550 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la société Dive Spirit Fakarava et à MM. F et A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si la société Dive Spirit Fakarava et MM. F et A n'ont pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 179 550 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 89 180 F CFP. Toutefois, eu égard à la circonstance que le même procès-verbal a fait suite à la constatation le 14 décembre 2022 de 17 infractions, il y a lieu de réduire le montant réclamé en le divisant par le nombre de contrevenants, ce qui est corroboré par le temps de rédaction dudit procès-verbal estimé à 5 jours. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réduire ces frais à la somme de 5 246 FCFP. D E C I D E : Article 1er : La SARL Dive Spirit Fakarava est condamnée à payer une amende de 30 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : M. E F est condamné à payer une amende de 20 000 F CFP. Article 3 : M. C A est condamné à payer une amende de 20 000 F CFP. Article 4 : Il est enjoint à la société Dive Spirit Fakarava, M. E F et M. C A de procéder à l'enlèvement des installations et à la remise en état du domaine public maritime au droit de la Résidence Moemoea, face à la plage Les Tipaniers, sise à Haapiti, commune de Moorea-Maiao dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais des intéressés, dans la limite de la somme de 179 550 F CFP. Article 5 : La société Dive Spirit Fakarava, M. E F et M. C A sont condamnés à payer à la Polynésie française une somme de 5 246 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 6 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à la société Dive Spirit Fakarava, M. E F et M. C A dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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