Tribunal administratif2400085

Tribunal administratif du 26 novembre 2024 n° 2400085

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

26/11/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400085 du 26 novembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars 2024 et 20 juin 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D A et demande au tribunal de le condamner, dans le dernier état de ses écritures : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 728 919 F CFP ; - et au versement de la somme de 74 599 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 295/MPR/DRM du 24 janvier 2024, soit l'occupation illégale du domaine public maritime par la présence d'une maison d'exploitation d'environ 50 mètres carrés et d'un ponton en bois attenant d'environ 28 mètres à Takaroa, commune de Takaroa, malgré l'expiration le 27 mai 2009 de l'autorisation d'occupation du domaine public dont bénéficiait l'intéressé, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public ; - le procès-verbal de constat du 24 janvier 2024 est régulier ; les dispositions de l'alinéa 2 de l'article LP. 37 de la loi du pays n° 2017-16 combinées à celles des articles 16 et 27 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 confèrent à la DRM la mission de gérer et de conserver le domaine public maritime affecté à l'activité perlicole ; - le montant de l'amende doit prendre en compte le fait que M. A occupe le domaine public depuis de nombreuses années de manière irrégulière et en toute connaissance de cause ; un courrier n° 1425/MRM/PRL du 2 juin 2009 lui rappelait explicitement son obligation de remise en état des lieux sous peine de se voir notifier une contravention de grande voirie ; - s'agissant des frais d'établissement du procès-verbal, ils sont parfaitement justifiés ; M. A a occupé sans titre le domaine public maritime et, à ce titre, un procès-verbal a été dressé par les agents assermentés de la DRM à la suite d'une mission effectuée pour contrôler le respect de la réglementation applicable aux activités de perliculture ; les frais d'établissement du procès-verbal sont calculés sur la base d'une journée de mission et au prorata du nombre de contrôle établi dans la même journée ; - s'agissant de la remise en état des lieux ; M. A ne peut soutenir que la durée (cinq jours) et le nombre d'agents (trois) sont trop élevés car il s'appuie pour ce faire sur un précédent jugement qui avait pour objet la remise en état d'une maison greffe de 7 mètres carrés, tandis que la maison d'exploitation et de greffe litigieuse occupe 58 mètres carrés ; la demande de délai supplémentaire pour procéder au démantèlement et à la remise en état des lieux n'est pas justifiée par M. A dès lors qu'il demande lui-même un délai supplémentaire pour procéder à cette remise en état en raison de la difficulté de cette opération ; néanmoins, un délai de trois mois peut être accordé à M. A, plutôt que celui d'un mois initialement demandé. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 17 mai 2024 et 13 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal - le procès-verbal de constat du 24 janvier 2024 a été irrégulièrement dressé ; MM. Correia, Tertre et Vernaudon ne sont pas compétents pour dresser un tel procès-verbal car, même s'ils sont dûment assermentés, l'arrêté n° 1914 CM du 25 novembre 2011 portant création et organisation de la direction des ressources marines (DRM) ne prévoit pas que cette direction soit chargée de la protection du domaine public maritime de la Polynésie française ; A titre subsidiaire - le montant de l'amende ne peut dépasser 25 000 F CFP eu égard au fait qu'il habite actuellement avec sa famille dans l'ancienne maison d'exploitation litigieuse, à l'absence d'intention délictueuse de M. A, à la circonstance qu'il bénéficie de faibles ressources, sous le regard indulgent du tribunal ; - les frais d'établissement du procès-verbal ne peuvent être mis à la charge de M. A puisque ces coûts étaient nécessairement exposés même en l'absence d'une constatation d'infraction en ce qu'il s'agissait d'une mission normale du service portant sur le contrôle de la réglementation applicable en matière de gestion des ressources marines ; - s'agissant des frais de remise en état des lieux, un délai de six mois est sollicité par M. A eu égard au fait qu'il occupe actuellement avec sa famille l'ancienne maison d'exploitation à titre d'habitation personnelle d'une part et, d'autre part, que ses ressources modestes ne lui permettent pas de procéder rapidement à la remise en état ; de plus, la présence de trois agents plutôt que deux présente un caractère anormal dans le calcul des frais de remise en état et ces frais doivent donc être réduits à la somme de 577 658 F CFP, ce qui correspond à l'intervention de deux agents. Vu la communication de la requête à M. A ; Vu le procès-verbal de constat n° 295/MPR/DRM du 24 janvier 2024 ; Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - la loi du pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017 réglementant les activités professionnelles liées à la production et la commercialisation des produits perliers et nacriers en Polynésie française ; - l'arrêté n° 1914 CM du 25 novembre 2011 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Mme C pour la Polynésie française et celles de Me Lenoir pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. D A, à qui il est reproché de n'avoir pas enlevé du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, une maison d'exploitation d'environ 50 mètres carrés et un ponton en bois attenant d'environ 28 mètres, malgré l'expiration de son autorisation en 2009. Sur l'action publique et la compétence des agents verbalisateurs : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : - le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Aux termes de l'article LP. 37 de la loi du pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017 : " L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à des fins d'exploitation perlicole est accordée dans le but de se livrer à des activités de producteur d'huîtres perlières et/ou de producteur de produits perliers, dans le cadre d'une demande initiale, d'une réduction ou extension d'une autorisation existante, d'un renouvellement, d'un transfert de lieu, d'une cession ou encore pour la construction d'une maison destinée à la greffe perlière d'un producteur de produits perliers en activité. Toute occupation sans titre d'une dépendance du domaine public est susceptible de donner lieu à l'établissement d'une contravention de grande voirie tel que prévu à l'article 27 de la délibération n° 2004-34 A P F du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ". 4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 1914 CM du 25 novembre 2011 portant création et organisation de la direction des ressources marines et précisant ses missions : " Le service dispose d'une compétence générale en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture désignées infra sous le terme général de : "secteur". Cette compétence s'exerce plus précisément dans les domaines de l'exploration, de l'exploitation et de la valorisation des ressources biologiques des cours d'eau, lacs, eaux souterraines et sources, du sol, du sous-sol et des eaux surjacentes des eaux intérieures, dont les rades et les lagons, de la mer territoriale et de la zone économique exclusive au large des côtes de la Polynésie française. A cet effet, il est chargé des missions principales suivantes () - assurer la gestion et la préservation des ressources aquatiques relevant de sa compétence en vue d'une exploitation responsable et durable () ". Aux termes de l'article 8 de cet arrêté : " De la déconcentration de la direction des ressources marines aux îles du Vent. Pour l'archipel des îles du Vent, il est créé un échelon déconcentré composé de quatre cellules, situées au siège du service, dont les attributions respectives sont les suivantes : a) la cellule "gestion et préservation des ressources" () - contrôle et surveillance des activités du secteur conformément à la réglementation en vigueur () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 16 et 27 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004, citées au point 2, LP. 37 de la loi du pays n° 2017-16 du 18 juillet 2017, citées au point 3, et 2 et 8 de l'arrêté n° 1914 CM du 25 novembre 2011, citées au point 4, que MM. Fabien Tertre, Pascal Correia Barreto et Nahiti Vernaudon, étant agents assermentés de la direction des ressources marines, laquelle a en charge l'activité perlicole et la gestion et la conservation du domaine public afférent, étaient compétents pour dresser le procès-verbal de contravention de grande voirie en litige. Ce moyen doit donc être écarté. 6. Il ressort des pièces versées au dossier que MM. Fabien Tertre, Pascal Correia Barreto et Nahiti Vernaudon, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 295/MPR/DRM du 24 janvier 2024, ont constaté, en dernier lieu à la date du 11 octobre 2023, que M. A n'avait pas ôté du lagon de Takaroa, commune de Takaroa, une maison d'exploitation d'environ 50 mètres carrés et un ponton en bois attenant d'environ 28 mètres, malgré l'expiration de son autorisation d'occupation du domaine public en 2009. En ce qui concerne l'amende : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. A une amende de 100 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 8. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 9. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés ainsi qu'il a été dit au 11 octobre 2023, nécessite la réquisition et les frais de déplacement de trois agents sur le site pour un montant de 129 333 F CFP, la rémunération de trois agents pour cinq jours pour un montant de 324 450 F CFP, des frais de carburants pour un montant de 70 000 F CFP, la location d'un camion benne pour un montant de 20 000 F CFP, la location d'un tractopelle pour un montant de 80 000 F CFP et, enfin, le coût du fret pour le retour sur Tahiti des déchets, pour un montant de 105 136 F CFP. L'ensemble représente une somme totale de 728 919 F CFP. La circonstance que soient réquisitionnés trois agents pour cinq jours pour la remise en état des lieux ne peut être regardée comme présentant un caractère anormal eu égard aux dimensions de la maison d'exploitation,de son ponton et de leur situation dans le lagon. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. A de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. A n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 728 919 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 10. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 74 599 F CFP. Ces frais, qui ont été calculés sur la base d'une journée de mission et au prorata du nombre de contrôle établi dans la même journée, ne paraissent pas surévalués eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. D E C I D E : Article 1er : M. D A est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. D A de procéder à l'évacuation de ses constructions occupant le domaine public à Takaroa, et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 728 919 F CFP. Article 3 : M. D A est condamné à payer à la Polynésie française une somme de 74 599 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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