Tribunal administratif•N° 2400318
Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400318
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/12/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesProfessions - Charges - Offices
Textes attaqués
Arrêté n° 5572 MPR/DRM du 26 juin 2024
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400318 du 10 décembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 27 septembre 2024, M. B D A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 5572 MPR/DRM du 26 juin 2024 portant abrogation de l'arrêté n° 554 MDA du 21 janvier 2015 lui accordant le bénéfice d'une licence de pêche professionnelle pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A fait valoir que :
- l'article LP 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 est méconnu dès lors que la décision n'est pas motivée ; ce vice ne peut être régularisé par la notification des motifs de la sanction le 1er août 2024, soit postérieurement à l'introduction du recours contentieux ; est également inopérante la circonstance que les griefs qui lui sont adressés lui auraient été signifiés lors de la réunion de la commission ;
- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation ; sa licence de pêche ne fait nullement obstacle à ce qu'il exerce une autre activité ; il dispose de plusieurs navires, dont un seul est dédié à la pêche professionnelle, qu'il a pu ponctuellement utiliser pour remplacer un bateau en panne, sans alors utiliser de carburant détaxé ;
- s'il a ouvert une patente pour faire des excursions touristiques parallèlement à son activité de pêcheur professionnel, cette activité est saisonnière et il n'est nullement le gérant de la pension Cécile ; les " témoignages internes " invoqués ne sont pas vérifiés ;
-la structure de ses revenus qui lui est prêtée n'est pas explicitée ; il a recours à des prestataires pour les activités touristiques, qu'il doit rémunérer, outre le paiement des charges et le paiement des navires ;
- la sanction est entachée d'erreur de droit ; le simple fait d'avoir une activité commerciale -voire même d'en tirer une rémunération substantielle - n'est nullement une cause de retrait de la licence énumérée à l'article 17 de l'arrêté n°557 CM du 6 juin 1997 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l'absence de motivation sera écarté ; en amont de la décision d'abrogation de la licence de pêche professionnelle, M. A a été informé des griefs qui lui ont été reprochés ; le courrier n° 1824/MPR/DRM du 2 juillet 2024, qui lui a notifié la décision du 26 juin 2024, exposait clairement les motifs de celle-ci ;
- le requérant ne tire pas l'essentiel de ses revenus de son activité de pêche lorsque ce dernier avoue, que de manière occasionnelle, il utilise son navire armé à la pêche pour son activité touristique alors qu'il détient deux navires spécialement aménagés pour cette activité ;
- l'entreprise Haiatua excursion dont il est le gérant est une entreprise rodée proposant des excursions et activités touristiques de qualité dans le lagon de Rangiroa au tarif allant de 13 000 F à 16 000 F par personne et cette activité touristique sur Rangiroa génère plus de revenus que ceux de la pêche côtière ;
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Le mémoire de la Polynésie française enregistré le 14 octobre 2024 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumenjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour M. A et celles de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s'est vu octroyer une licence de pêche par arrêté n°715MRM du 24 septembre 2012, puis par arrêté n°554 MDA du 21 janvier 2015, lequel a été abrogé par l'arrêté n° 5572 MPR/DRM du 26 juin 2024 dont M. A demande l'annulation.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier n° 1824/MPR/DRM du 2 juillet 2024 par lequel le ministre en charge des ressources marines a notifié à M. A la décision attaquée du 26 juin 2024, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent les motifs de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française : " L'armateur, personne physique ou morale, qui désire mettre en œuvre des moyens d'exploiter à titre professionnel les ressources vivantes de la mer territoriale et/ou de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française doit être en possession d''une autorisation délivrée par les autorités compétentes de la Polynésie française. Est réputée exploiter ces ressources à titre professionnel la personne qui, en Polynésie française, tire de cette activité tous ses revenus ou |'essentiel de ceux-ci ". Aux termes de l'article 3 de cette délibération : " - Définition de la licence de pêche professionnelle. La licence de pêche professionnelle est l'autorisation accordée à un armateur domicilié en Polynésie française pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française par un navire de pêche battant pavillon français et immatriculé en Polynésie française. En sus des sujétions portées à l'article 6, elle ouvre droit aux avantages fiscaux particuliers prévus par les textes en vigueur ". Enfin aux termes de son article 12 " - Discipline. En cas de manquement professionnel aux dispositions de la présente délibération, la commission de la pêche hauturière est habilitée à proposer à l'autorité compétente de prononcer, par voie d'arrêté, toute sanction figurant sur la liste suivante :- avertissement ;- suspension de 3 mois et 1 an du bénéfice des avantages attachés à I 'autorisation de pêche et concernant les biens destinés directement à l'activité de pêche ;- suspension dans la limite de trois mois de l'autorisation de pêche ;- retrait de l'autorisation de pêche ".
4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas utilement contesté que M. A exerce à Rangiroa une activité de prestataire touristique au moyen de deux bateaux pouvant chacun accueillir 14 personnes, dont 12 passagers. S'il possède également un Poti Marara, dont la capacité est au demeurant limitée à deux membres d'équipage alors que l'intéressé expose s'en servir en dépannage pour son activité commerciale, il n'est pas fondé, dans ces circonstances, à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation ni une erreur de droit en estimant qu'il bénéficiait ainsi des avantages afférents à la possession d'une licence professionnelle de pêcheur alors que cette activité ne lui procurait pas l'essentiel de ses revenus, et a décidé pour ce motif le retrait de son autorisation de pêche.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400318
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