Tribunal administratif2400294

Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400294

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/12/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400294 du 10 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. E A, représenté par Me Ceran-Jerusalemy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle a refusé de le titulariser ; 2°) d'enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer " dans son stage de titularisation " ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente sauf si la Polynésie française établit une délégation claire et précise de la signataire ; - le motif de la décision tiré d'insuffisances professionnelles est manifestement erroné, dès lors qu'il a exercé les fonctions de conducteur d'engin pendant près de cinq ans, notamment par des contrats à durée déterminée qui ont été renouvelés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ; - la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. C représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle a refusé de titulariser M. A à l'issue du stage qu'il effectuait depuis le 14 septembre 2022 sur un emploi d'aide technique par une décision du 3 juin 2024. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 3 de l'arrêté n° 400 PR du 15 mai 2023, paru au Journal officiel de la Polynésie française du même jour, le président de la Polynésie française a donné à Mme D B, ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail, de la modernisation de l'administration et de la formation professionnelle, délégation de pouvoir, s'agissant notamment de la fonction publique et des agents relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, pour la gestion des affaires concernant la titularisation des fonctionnaires. Par suite, alors que Mme B a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été nommé en qualité d'aide technique stagiaire à compter du 14 septembre 2022 pour une durée d'un an, qui a été prolongée de six mois à la suite d'un rapport de stage en date du 5 octobre 2023. Pour préconiser cette prolongation, ce rapport, émis par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé, mentionne notamment que M. A, qui avait été auparavant engagé en qualité d'agent non titulaire pour exercer des fonctions de conducteur d'engins sur une période courant du 1er août 2019 au 13 septembre 2022, a été nommé aide technique stagiaire " malgré des qualités relationnelles et une technicité insuffisante vis-à-vis des fonctions occupées ", et indique que, durant le stage, " son attitude s'est aggravée ", l'intéressé ayant " fait l'objet d'un rapport pour refus d'obéissance hiérarchique" et que ses compétences à l'exercice du métier de conducteur d'engins ne sont toujours pas acquises. A l'issue de la prolongation de stage, dans un rapport daté du 8 mars 2024, les supérieurs hiérarchiques de M. A se déclarent défavorables à sa titularisation, en relevant qu'après avoir fait l'objet d'un autre rapport pour " négligence et détérioration des matériels et engins de chantier ", il n'assure plus les fonctions pour lesquelles il a été engagé, et que l'agent, qui ne respecte pas les consignes, qui n'atteint pas les objectifs dans les délais impartis, qui n'assure pas l'entretien préventif des engins utilisés et qui n'applique pas les règles d'hygiène et de sécurité au travail, montre son désintérêt envers son travail et son environnement au travail. Dès lors si, avant sa nomination en tant que stagiaire, M. A a été recruté en 2019 et reconduit à plusieurs reprises comme agent contractuel à durée déterminée, cette circonstance n'établit pas que sa manière de servir durant le stage, seule période devant être prise en compte, serait exempte de l'inaptitude professionnelle fondant la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard aux reproches non contestés par l'intéressé et ressortant des rapports sus-évoqués, et alors qu'à l'unanimité de ses membres, la commission administrative paritaire réunie le 28 mars 2024 a émis un avis favorable à la décision envisagée par la Polynésie française, M. A, n'établit pas qu'en refusant sa titularisation à l'issue de son stage, la ministre de la fonction publique aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions accessoires de sa requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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