Tribunal administratif2400284

Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400284

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

10/12/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400284 du 10 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. D A, représenté par la Selarl Tang et Dubau, demande au tribunal l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour exécution du jugement n° 2200961 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Il demande qu'il soit enjoint à la Polynésie française, dans un délai d'un mois : 1°) de procéder à la régularisation complète de sa situation administrative à compter du 1er novembre 2022, à savoir le versement des traitements dus au titre de la période du 1er novembre au 12 décembre 2022 et la régularisation des cotisations retraites qui correspondant à cette période ; 2°) de le réaffecter sur le poste de chef de la subdivision de l'équipement pour les îles Australes ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 15 000 F CFP par jour de retard. Il soutient qu'il est actuellement en poste auprès de la cellule " Projets d'infrastructures nouvelles " relevant de l'arrondissement " Infrastructure " de la direction de l'équipement, dont les locaux sont situés à Papeete, sans que les fonctions qu'il exerce soient précisément définies, qu'il a été réintégré tardivement dans les cadres de l'administration de la Polynésie française sans reconstitution intégrale de sa carrière et de ses droits sociaux et sans réaffectation sur le poste qu'il occupait avant son éviction irrégulière, qu'il n'a perçu aucun traitement au titre de la période du 1er novembre au 12 décembre 2022 et qu'aucune constitution de ses droits à retraite afférents à cette période n'a été réalisée, que son ancien poste de chef de la subdivision des îles Australes de la direction de l'équipement correspond à un poste à haute responsabilité demandant une forte implication et un niveau de connaissances théoriques et techniques élevé alors que le poste qui lui a été proposé est en fait un poste de " juriste " au sein de la cellule " projets d'infrastructures nouvelles ", ce qui diminue ses responsabilités de manière flagrante puisqu'il se trouve rétrogradé d'un poste d'encadrement de 59 agents à un poste où il est placé sous l'autorité de 4 responsables, son poste n'ayant au demeurant fait l'objet d'aucune fiche de poste, qu'il estime en réalité avoir été placé " dans un placard ", ce qui ne correspond pas pour lui à une solution raisonnable et ne traduit aucunement un esprit de conciliation de la part de l'administration et enfin que la disproportion entre son ancien emploi et ses nouvelles fonctions est bien manifeste. Par une ordonnance du 8 juillet 2024, le président du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2200961 rendu le 6 juin 2023 par le tribunal administratif de la Polynésie française. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a bien procédé aux diligences qu'impliquait le jugement n° 2200961 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de la Polynésie française et que la requête en exécution présentée par M. A est infondée, tant en fait qu'en droit. Un mémoire a été enregistré le 25 septembre 2024 pour M. A qui reprend ses conclusions initiales et demande, en outre, à ce que la somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; - la décision du procureur général près la cour d'appel de Papeete se désignant pour compléter le tribunal à l'audience du 26 novembre 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Lenoir pour M. A, et celles de M. B représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L'article L 911-4 du code de justice administrative dispose : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. // () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Par un jugement n° 2200961 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision par laquelle le président de la Polynésie française avait prononcé la révocation de M. A, attaché d'administration, et lui a enjoint de " procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A à compter du 1er novembre 2022 dans un délai de deux mois " suivant la notification du jugement. Saisi par l'intéressé d'une demande d'exécution de ce jugement, le président du tribunal, après diligences effectuées auprès de la Polynésie française, a informé M. A du classement administratif de sa demande. Cependant, en application des dispositions précitées de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, M. A a demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle au président du tribunal, qui y a procédé par ordonnance en date du 8 juillet 2024. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 24 novembre 2023, M. A a été réintégré juridiquement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de la Polynésie française à compter du 1er novembre 2022, et affecté à cette même date à la direction de l'équipement. Alors que le jugement dont l'exécution est demandée n'enjoint pas à la Polynésie française de réintégrer l'intéressé sur ses précédentes fonctions, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que ledit jugement n'aurait pas été exécuté du fait que ses fonctions après réintégration seraient sans rapport avec celles de chef de la subdivision des Australes au sein de la direction de l'équipement qu'il exerçait avant la sanction annulée, et alors qu'il est constant qu'il a été affecté sur des fonctions relevant de son grade. 4. En deuxième lieu, l'exécution du jugement n'implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que la Polynésie française lui verse la rémunération correspondant à la période où il a été illégalement évincé du service, en l'absence de service fait durant ladite période. L'indemnisation à laquelle le requérant peut prétendre au titre de la période du 1er novembre au 12 décembre 2022 pendant laquelle il n'a pas été rémunéré soulève en effet un litige distinct de l'exécution du jugement annulant la sanction illégale. 5. En troisième et dernier lieu, comme l'indiquait l'injonction prononcée par le jugement, l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale. A ce titre, si la Polynésie française indique avoir procédé à la reconstitution des droits sociaux de M. A, elle ne justifie par aucune pièce versée au dossier des diligences effectuées en ce sens auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) visant au paiement des cotisations dues sur la période d'éviction illégale de l'intéressé. M. A est donc fondé à soutenir que le jugement n'a pas été exécuté sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que la Polynésie française devra justifier, par communication au tribunal de tous documents probants, des démarches qu'elle aura effectuées pour assurer la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. A auprès de la caisse compétente pour la période du 1er novembre au 12 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la Polynésie française, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du présent jugement dans le délai imparti, une astreinte de 15 000 F CFP par jour jusqu'à la date il aura reçu application. 7. Enfin, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 150 000 FCFP à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée contre la Polynésie française, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, procédé à la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. A, pour la période allant du 1er novembre au 12 décembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 15 000 FCFP par jour de retard à compter du lendemain de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : La Polynésie française communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent jugement. Article 3 : La Polynésie française versera à M. A la somme de 150 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. D A et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Busidan, président, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, M. C, procureur général près la cour d'appel de Papeete. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le rapporteur, A Graboy-Grobesco La présidente, H. Busidan La greffière, D. Oliva Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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