Tribunal administratif•N° 2400239
Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400239
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/12/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400239 du 10 décembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge de son billet d'avion à l'occasion de sa mutation au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de Papeete à compter du 1er mai 2023 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui faire bénéficier de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence et de " l'indemnisation légale liée au préjudice du non versement " de cette indemnité.
Elle soutient que :
- le service local des ressources humaines lui a indiqué oralement qu'elle percevrait l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
- elle a à charge un enfant de deux ans et son compagnon n'est pas fonctionnaire, elle a dû faire l'avance des frais en prenant des billets d'avion de dernière minute pour un montant de 6 395,88 euros, transport maritime de ses affaires inclus et en dehors des frais d'hôtels et de la perte de bagages non retrouvés, ce qui a entraîné un déséquilibre budgétaire qu'elle pensait provisoire ;
- le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 exige seulement " au moins quatre années de services " pour pouvoir prétendre à une indemnité de changement de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête de Mme B est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante de service social, a été affectée au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de la Guadeloupe du 1er mars 2019 au 30 avril 2023. Sur sa demande, elle a été ensuite affectée au SPIP de Papeete à compter du 1er mai 2023. Par un courrier du 1er mars 2023, la requérante a sollicité auprès de la directrice interrégionale, cheffe de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, la prise en charge de son billet d'avion pour se rendre sur son lieu de nouvelle affectation. Par une décision du 7 mars 2023, la directrice interrégionale saisie a rejeté sa demande et, par un recours gracieux du 4 mai 2023, notifié à l'administration le 10 mai suivant, Mme B a, de nouveau, demandé la prise en charge de son billet d'avion. Le silence gardé par l'administration à la suite de cette demande a fait naître, le 10 juillet 2023, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision susvisée du 7 mars 2023 ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux. Elle entend en outre obtenir une indemnisation tenant au préjudice qu'elle a subi du fait du non versement de l'indemnité forfaitaire en litige.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 susvisé : " Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif, à l'occasion des changements de résidence ou des congés effectués par leurs personnels civils :- pour se rendre du territoire métropolitain de la France dans le territoire d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou de Wallis-et-Futuna et inversement ; - pour se rendre de l'un de ces territoires d'outre-mer dans un autre de ces territoires d'outre-mer ; (..) ". Aux termes de l'article 23 de ce décret : " Le changement de résidence est celui que l'agent se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une résidence différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement ". Aux termes de l'article 24 du même décret : " I.- L'agent a droit à la prise en charge des frais de changement de résidence mentionnés à l'article 38, majorée de 20 %, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire par : () 2° Un changement d'affectation pour pourvoir à un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées. () II. - L'agent a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 39 ou 40 du présent décret, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au a de l'article 38, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif à : 1° Un changement d'affectation / Dans tous les cas mentionnés au II du présent article où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir une condition de durée de service d'au moins cinq années ".
3. Il résulte de ce qui précède que, à la suite de son changement d'affectation sur son initiative, la satisfaction de la demande de Mme B était soumise au respect de la condition de cinq années minimum de durée de service dans sa précédente affectation au sein du SPIP de la Guadeloupe, conformément au II de l'article 24 mentionné au point précédent, durée de service qu'elle n'a pas accomplie, ayant été affectée en Guadeloupe du 1er mars 2019 au 30 avril 2023 comme indiqué au point 1. Dans ces conditions, le ministre de la justice était tenu de refuser de faire droit à la demande de la requérante sans que celle-ci ne puisse utilement invoquer les dispositions du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 qui fixent les conditions de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer entre la métropole et ces départements et non avec la Polynésie française. La circonstance par ailleurs que le service local des ressources humaines ait pu lui indiquer oralement qu'elle percevrait l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ou encore que le non versement de cette indemnité lui a causé des difficultés financières provisoires, n'a pas davantage d'incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En conséquence, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'annulation des décisions qu'elle conteste ni, par voie de conséquence, à réclamer le bénéfice d'une indemnisation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la justice, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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