Tribunal administratif2400233

Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400233

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/12/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400233 du 10 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Canevet, demande au tribunal : 1°) de la décharger des sommes à payer au titre de la patente et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels de 2019 ; 2°) de la décharger des sommes à payer au titre de la patente et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels de 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réclamation préalable est recevable ; - la procédure est entachée d'irrégularités substantielles dès lors que le recours à la procédure de taxation d'office n'est pas motivé ; le contrôleur n'indique pas en quoi les conditions relatives au régime fiscal simplifié des très petites entreprises ont été méconnues ; la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels constitue une imposition distincte et aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique dans le cadre de la proposition de rectification ; cette carence justifie la décharge de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels mises en recouvrement par les rôles n° 5587 et 5589 du 6 octobre 2022, ainsi que les pénalités y afférentes. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ayant exercé les activités d'importateur, de négociant et de fabricant de vêtements confectionnés jusqu'au mois de juin 2022, a été destinataire de rectifications au titre de l'impôt sur les transactions (IT) et de la contribution de solidarité territoriale sur les professions et activités non salariées (CSTNS) pour les exercices 2028-2019 et de la contribution des patentes pour les exercices 2018 à 2020. Par une première réclamation contentieuse du 9 mai 2022, la requérante a contesté les impositions émises. Par une lettre du 20 juillet 2022, la direction des impôts et des contributions publiques (DICP) a partiellement accueilli cette réclamation en accordant un dégrèvement pout la contribution des patentes. L'administration fiscale a procédé, le 9 août 2022, à une nouvelle notification de rectifications d'impositions au titre seulement des exercices 2019 et 2020, lesquelles ont fait l'objet d'une mise en recouvrement par les rôles individuels n° 5587 et 5589 du 6 octobre 2022. Par une nouvelle réclamation contentieuse du 11 octobre 2023, l'intéressée a contesté les impositions ainsi actualisées mises à sa charge au titre de la contribution des patentes et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLLP) pour un montant total, pénalités comprises, de 1 190 121 F CFP. Par un courrier du 29 janvier 2024, la DICP a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de la décharger des sommes à payer au titre de la patente et de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels pour les exercices 2019 et 2020. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française : " ()2 - L'administration fait connaître au contribuable la nature et les motifs des rectifications envisagées. () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification litigieuse précise à son destinataire les impôts ainsi que les périodes concernées, mentionne les dispositions applicables du code des impôts de la Polynésie française et indique les éléments de calculs de la contribution des patentes en détaillant la " taxe déterminée " ainsi que la " valeur locative ", la base de calcul étant constituée du " droit fixe " et du " droit proportionnel ". Le détail des montants de la TVLLP et de la CCISM est ainsi présenté à la rubrique IV.3 de la proposition de taxation d'office concernée qui rappelle d'ailleurs, elle-même, le détail d'une proposition de rectification adressée à Mme B en 2021. En conséquence, ces éléments portés à la connaissance de la requérante lui permettaient d'engager utilement une discussion contradictoire avec l'administration fiscale, alors même qu'il n'est pas indiqué en quoi les conditions relatives au régime fiscal simplifié des très petites entreprises ont été méconnues. Le moyen tiré ainsi du défaut de motivation de la proposition de rectification susmentionnée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la délibération municipale n° 3 du 11 janvier 1966 instituant sur le territoire de la commune de Papeete une taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession : " La taxe porte sur tous les locaux assujettis au droit proportionnel de patente, ou susceptibles de l'être. Elle est calculée sur la valeur locative qui sert ou servirait de base à ce droit ". En vertu des articles 4 et 5 de cette délibération, cette taxe est établie au " même lieu " que le droit proportionnel de patente et son taux est fixé à 10 % de la valeur locative imposable. Il résulte de l'application de ces dispositions qu'une rectification en matière de contribution des patentes a pour conséquence une rectification automatique de la TVLLP. Dans ces conditions, la proposition de rectification en litige motive suffisamment en droit le rappel de TVLLP. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la TVLLP figure dans les modalités de calculs de l'imposition réclamée réactualisée, le moyen tiré de ce que la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels, qui constitue une imposition distincte, aurait dû faire l'objet d'une motivation spécifique doit en l'espèce être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, Mme B n'est pas fondée à solliciter la décharge des sommes réclamées par l'administration fiscale au titre des exercices 2019 et 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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