Tribunal administratif•N° 2400232
Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400232
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/12/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400232 du 10 décembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 7 juin et 5 septembre 2024, Mme C D demande au tribunal l'annulation de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté sa demande de détachement au sein du corps des professeurs certifiés en documentation.
Elle soutient que :
- elle peut fournir le courriel de notification valant décision attaquée ; sa requête n'est pas tardive dès lors que son recours gracieux a bien été transmis par voie hiérarchique ;
- en sa qualité de professeure des écoles, elle estime que ses compétences et connaissances pédagogiques constituent une assise solide pour aborder les enjeux du domaine pour lequel elle a postulé ; elle a suivi une formation en vue de la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire interne en documentation ; elle a l'intention de passer, une nouvelle fois, l'examen du CAPES de documentation ;
- certains de ses collègues contractuels qui ont appris de manière autodidacte ont occupé des postes vacants qui correspondent à sa demande.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce que la décision attaquée n'est pas produite, en ce que la requête ne présente aucun moyen ni conclusion et, en ce qu'elle est tardive.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut de décision attaquée et en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. B pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est professeure des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française (CEAPF), affectée à l'école d'Ahutoru. Elle a formé, sans le cadre des opérations de mobilité pour la rentrée scolaire 2024-2025, une demande de détachement dans le corps des professeurs certifiés, spécialité " documentation ". Le 9 février 2024, l'inspecteur d'académie a émis un avis défavorable à ce détachement qui a été confirmé par la direction générale de l'éducation et de l'enseignement supérieur (DGEE) ainsi que par le ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur et de la culture. Par courriel du 25 mars 2024, le vice-rectorat de la Polynésie française a informé l'intéressée du refus opposé à sa demande de détachement. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". L'article L. 513-7 de ce code dispose que " Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires relevant du présent code par la voie du détachement, suivi, le cas échéant, d'une intégration ".
3. Aux termes de l'article L. 513-8 du code précité : " Le fonctionnaire peut être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le niveau est apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles plus favorables prévues par les statuts particuliers. / Le fonctionnaire membre d'un corps ou cadre d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peut être détaché, en fonction de son grade d'origine, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. / Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie. /L'accès à des fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil dont l'exercice est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. ".
4. D'une part, selon les lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 25 octobre 2021, publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale spécial n° 6 du 28 octobre 2021, " () Les modalités de mise en œuvre des détachements () Les détachements au sein d'un corps du MENJS, le MENJS veille à ce que ces accueils interviennent au regard des besoins des services et des établissements déterminées en fonction des capacités offertes, notamment à l'issue des concours et des opérations de mutation des personnels titulaires. / Il s'assure que les compétences et les connaissances des candidats sont en adéquation avec les fonctions postulées () Le détachement est prononcé par décision de l'autorité compétence du MENJS et de l'administration d'origine. ". D'autre part, les lignes directrices de gestion du 30 juin 2021 publiées au Journal officiel de la Polynésie française du 23 juillet 2021 constituent : " () la déclinaison, pour l'éducation en Polynésie française, des orientations générales de la politique de mobilité précisées dans les lignes directrices de gestion ministérielles. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier son avis défavorable du 9 février 2024, l'inspecteur d'académie s'est fondé notamment sur le fait que Mme D, bien que motivée, disposait d'une formation initiale et continue " éloignée des problématiques de gestion d'un CDI en collège ou en lycée " et que la candidate au détachement en litige ne possédait pas " les compétences et les connaissances dans le domaine de la documentation pour être opérationnelle à la rentrée scolaire 2024 ". En outre, le ministère de l'éducation de la Polynésie française a émis un avis également défavorable à cette demande de détachement en indiquant ne pas disposer de poste pour accueillir Mme D en détachement selon les termes mêmes de la décision en litige du 25 mars 2024.
6. En l'espèce, en estimant que Mme D, professeure du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française ainsi qu'il a été dit, ne possédait pas les qualifications exigées pour être détachée au sein du corps des professeurs certifiés en documentation, quand bien même celle-ci expose au contraire avoir les compétences requises et indique avoir suivi une formation en vue de la préparation au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire interne en documentation, le vice-recteur de Polynésie française n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance, selon les dires de la requérante, que certains de ses collègues contractuels, qui ont appris de manière autodidacte les fonctions d'enseignant du second degré en documentation, ont occupé des postes vacants qui correspondent à sa demande de détachement, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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