Tribunal administratif2400160

Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400160

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

10/12/2024

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400160 du 10 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 17 juin 2024, la commune de Punaauia, représentée par Me Fidèle, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de l'impôt foncier afférent aux constructions édifiées sur les parcelles I83, I84, I85, I228, I229, I230, I231 et I232 sises à Outumaoro à Punaauia auquel elle a été assujettie au titre des années 2020, 2021et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées et recevable ; - le signataire de la réponse à sa réclamation n'était pas compétent pour statuer sur sa réclamation contentieuse ; - l'administration fiscale dénature l'article 222-1 du code des impôts qui n'impose pas les critères que les locaux sont inoccupés et inaccessibles au public, créés ex nihilo : une simple affectation à un service public ou une reconnaissance d'utilité générale et l'improductivité de revenus suffisent ; - elle est propriétaire du bien immobilier dont s'agit, qui est destiné à la réalisation d'un équipement public culturel, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de préemption du maire, du PGA de la commune de Punaauia et du jugement du Tribunal de céans précité. En outre, il est constant que ce bien actuellement en cours de réhabilitation est improductif de revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que la requête dirigée contre un acte détachable de la procédure d'imposition est irrecevable ; -qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 11H00, heure locale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Punaauia conteste être redevable de l'impôt foncier pour les constructions édifiées sur les parcelles I83, I84, I85, I228, I229, I230, I231 et I232 sises à Outumaoro au titre des années 2020, 2021 et 2022. Sur la fin de non-recevoir : 2. Par ses conclusions tendant non-seulement à l'annulation de la décision du 15 février 2024 rejetant sa réclamation contentieuse mais également à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui accorder l'exemption de l'impôt foncier sollicitée, la commune de Punaauia doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions litigieuses. Sa requête est donc recevable. Sur le bien-fondé des impositions : 3. Aux termes de l'article LP. 222-1 du code des impôts relatif à l'impôt foncier sur les propriétés bâties : " Sont exemptés de cet impôt : Les immeubles propriété de l'Etat, de la Polynésie française, des communes, des districts, des établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public, ou s'ils sont reconnus d'utilité générale et improductifs de revenus () ". 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, pour les années d'imposition en litige 2020, 2021 et 2022, les biens immobiliers dont s'agit étaient la propriété de la commune de Punaauia, qu'ils n'étaient productifs d'aucun revenu, qu'ils ont été préemptés par la commune en 2018 dans le but d'intérêt général d'y réaliser un centre culturel et qu'ils sont situés sur des parcelles que le plan général d'aménagement de la commune classe en emprise réservée pour la réalisation d'un équipement public, à vocation culturelle, d'une surface de 8 723 m². Ils pouvaient, de ce fait, être regardés comme affectés à un service public ou d'utilité générale et entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article LP. 222-1 du code des impôts sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par l'administration, qu'ils pouvaient, éventuellement, être affectés pour partie, dans l'avenir, a un autre objet ou servir à la réalisation d'équipements productifs de revenus. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Punaauia est fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, en application de ces disputions, de mettre à la charge de la Polynésie française, une somme de 150 000 FCFP à verser à la commune de Punaauia au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Punaauia est déchargée de l'impôt foncier afférent aux constructions édifiées sur les parcelles I83, I84, I85, I228, I229, I230, I231 et I232 sises à Outumaoro au titre des années 2020, 2021 et 2022. Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 F CFP à la commune de Punaauia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Punaauia et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400160

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