Tribunal administratif1600618

Tribunal administratif du 13 février 2018 n° 1600618

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/02/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Comptabilité publique - RecouvrementDomaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600618 du 13 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2016 et 29 août 2017, la société Ariitaua, représentée par son dirigeant en exercice, M. A., demande au tribunal : 1°) d’annuler les avis à tiers détenteur décernés à son encontre par le payeur de la Polynésie française les 18 décembre 2015 et 28 novembre 2016, pour avoir paiement auprès de la Banque de Tahiti des sommes de 8 099 348 F CFP et 7 859 573 F CFP ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait des poursuites irrégulières ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de remise en état des lieux ont été réalisés par elle et en tout état de cause elle a bénéficié d’un certificat de conformité des travaux de réalisation du lotissement. En conséquence la contravention de grande voirie n’a plus lieu d’être ; - le juge pénal l’a d’ailleurs relaxée des faits de défrichement sans autorisation sur les rives du cours d’eau Pipine. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2017, le payeur de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le recouvrement forcé de la créance est fondé sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui est devenu définitif et a autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2017, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 100 000 F CFP soit mise à la charge de la SCI Ariitaua au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de décision préalable ayant lié le contentieux ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n°13-1958 du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2018 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1200638 du 19 mars 2013, le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi d’une prévention de contravention de grande voirie pour atteinte au domaine public fluvial, a condamné notamment la SCI Ariitaua à verser à la Polynésie française une amende de 175 000 F CFP au titre de l’action publique, ainsi que la somme de 8 166 085 F CFP au titre de l’action domaniale couvrant les frais de remise en état. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n°13PA00434 du 26 juin 2015 de la Cour administrative d’appel de Paris, qui est devenu définitif. 2. Par un arrêt du 26 février 2015, la Cour d’appel de Papeete a relaxé la SCI Ariitaua des fins de la poursuite d’avoir procédé au défrichement sans autorisation sur les rives du cours d’eau de la rivière Pipine, faits réprimés par la délibération n°13-1958 du 7 février 1958. 3. La Polynésie française a poursuivi le recouvrement forcé de la condamnation de la SCI Ariitaua au titre de la contravention de grande voirie, par l’émission de deux avis à tiers détenteur des 18 décembre 2015 et 28 novembre 2016, adressés à la Banque de Tahiti pour avoir paiement, en dernier lieu de la somme non recouvrée de 7 859 573 F CFP. La SCI Ariitaua demande au tribunal d’annuler ces deux avis à tiers détenteur et de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 500 000 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce recouvrement forcé. Sur les avis à tiers détenteur : 4. La SCI Ariitaua fait valoir que la condamnation prononcée à son encontre au titre de la contravention de grande voirie n’a plus de base légale, dès lors d’une part que le juge pénal l’a relaxée des poursuites de défrichement sans autorisation, et d’autre part que les travaux de remise en état des lieux ont été réalisés par elle même, ce qui est attesté notamment par le certificat du 10 janvier 2014 de conformité des travaux aux autorisations délivrées. 5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de procès-verbaux dressés à son encontre les 12 juin 2012 et 4 juillet 2012 pour défrichement le long de la rivière Pipine à Arue et déviation de ladite rivière accompagnée d’extraction de matériaux, la SCI Ariitaua a fait l’objet simultanément de poursuites devant le tribunal de première instance de Papeete pour contraventions aux prescriptions de la délibération n°13-1958 du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française, et devant le tribunal administratif de Polynésie française pour contravention aux dispositions de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 de l’assemblée de Polynésie française portant composition et administration du domaine public en Polynésie française. En conséquence, la relaxe prononcée pour la SCI Ariitaua par la Cour d’appel de Papeete à raison des faits relatés dans le procès-verbal, pour infraction à la réglementation sur le défrichement ou la coupe d’arbres, ne pouvait faire obstacle à ce que la juridiction administrative prononçât à raison des mêmes faits mais pour une infraction différente, en l'espèce pour contravention aux dispositions de la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française, une amende et une condamnation. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la créance résultant de la contravention de grande voirie n’a plus de base légale. 6. En second lieu, l’octroi d’une indemnité destinée à compenser les atteintes subies par le domaine public n’entraine pas l’obligation pour l’administration de consacrer celle-ci à la remise en état du domaine. Dès lors, la SCI Ariitaua n’est pas fondée à invoquer la circonstance que la Polynésie française n’aurait pas remis en état le cours d’eau de la rivière Pipine pour soutenir que l’administration serait sans intérêt à réclamer le versement de l’indemnité à laquelle la société requérante a été condamnée au titre de l’action domaniale. Sur les autres conclusions : 7. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la Polynésie française était en droit de poursuivre le recouvrement forcé de la contravention de grande voirie prononcée à l’encontre de la SCI Ariitaua. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ce recouvrement forcé, conclusions au demeurant irrecevables en l’absence de demande préalable ayant lié le contentieux, doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SCI Ariitaua une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Ariitaua est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ariitaua, au payeur de la Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 février 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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