Tribunal administratif•N° 2400049
Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400049
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
10/12/2024
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400049 du 10 décembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 23 août 2023 par le proviseur du lycée professionnel Atima de Mahina pour le recouvrement de la somme de 93 880 F CFP.
M. B fait valoir que :
- le titre exécutoire reçu notifié le 22 septembre 2023 ne semble pas conforme car le délai des voies légales mentionné ne fait pas mention du délai supplémentaire accordé pour les gens vivant en métropole ;
-le nettoyage a bien entendu été fait avant son départ ;
-les occupants de logements de fonction ne sont pas soumis au droit privé des bailleurs ni à quelconque règle spécifique de gestion ;
-aucun état des lieux contradictoire n'a été fait ni à l'entrée dans le logement de fonction en juillet 2020, ni à la sortie le 15 juillet 2023 ;
-le logement était dans un état de vétusté très important à son entrée dans les lieux ;
-la base légale de cette demande n'est pas précisée ;
-le montant facturé n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la proviseure du lycée professionnel Atima de Mahina conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'établissement a été contraint de faire procéder à un nettoyage en profondeur du logement de fonction au vu de l'état sanitaire déplorable dans lequel l'avait laissé M. B à son départ ;
- l'ensemble des personnels logés de l'établissement et l'entreprise sollicitée pour le nettoyage ont constaté l'état de salissure important du logement ;
-les employés de la société Lao Wei qui y ont effectué des travaux de menuiserie en mars 2022 se sont plaints de l'état de saleté du logement ;
- M. B n'a pas honoré le rendez-vous proposé pour l'état de lieux ;
-des photos du logement ont été prises fin juillet 2023, juste après le départ de M. B, illustrant l'état de saleté du logement et le désordre laissé.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
-le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Boumenjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gestionnaire-comptable du lycée professionnel Atima de Mahina d'août 2020 à juillet 2023, doit être regardé comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis le 23 août 2023 par le proviseur du lycée professionnel Atima de Mahina pour le recouvrement de la somme de 93 880 F CFP correspondant aux frais de nettoyage de son logement de fonctions après son départ, ainsi que la décharge de l'obligation d'avoir à payer cette somme.
2. Il est constant, contrairement à ce qu'énonce le requérant, que le titre exécutoire notifié le 22 septembre 2023 comporte la mention des voies et délais de recours, ce qui est au demeurant sans incidence sur sa légalité mais empêche seulement le cas échéant les délais de recours de commencer à courir. En l'espèce, le titre exécutoire a été notifié à M. B le 22 septembre 2023. Il a effectué un recours amiable le 30 octobre 2023 notifié le 1er novembre 2023. Une décision implicite de rejet est intervenue le 1er janvier 2024 et son recours a été enregistré le 18 février 2024.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier des attestations et des nombreuses photographies produites au dossier que M. B avait, à son départ, laissé le logement occupé dans un état de saleté particulièrement prononcé, justifiant l'intervention d'une entreprise de nettoyage avant l'arrivée de son successeur. Par ailleurs, il n'est pas contesté par le requérant qu'il ne s'est pas présenté au rendez vous proposé pour un état des lieux ni n'a proposé que celui-ci soit réalisé à une autre date. Enfin, le montant réclamé par l'établissement correspond précisément à celui facturé par l'entreprise de nettoyage Newrest, soit le coût réel de reprise des dégradations, conformément au tarif fixé par la délibération du conseil d'administration du lycée du 19 octobre 2022. Dès lors et sans que M. B puisse utilement se prévaloir de ce que les occupants de logements de fonction ne sont pas soumis au droit des baux privés, sa requête ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au lycée professionnel de Mahina.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400049
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)