Tribunal administratif•N° 2400218
Tribunal administratif du 10 décembre 2024 n° 2400218
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
10/12/2024
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publique
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400218 du 10 décembre 2024
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 9 septembre 2024, la SCI JDP, représentée par la Selarl Kintzler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 143 000 F CFP au titre de l'indemnisation à laquelle elle a droit à la suite du refus de concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française n'a justifié, ni même allégué, d'un quelconque risque de trouble pouvant être causé par l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion ; en l'absence de risque allégué, l'administration commet une faute lourde en refusant le concours de la force publique et doit une indemnisation ;
- le préjudice qu'elle subit correspond à la perte de loyer mensuel de 127 000 F CFP depuis le refus implicite de l'Etat de lui apporter le concours de la force publique, soit depuis le 5 décembre 2023, soit encore une indemnisation définitive de son préjudice qui peut être évaluée à la somme de 1 143 000 F CFP au titre de la perte de ses revenus locatifs durant la période de décembre 2023 à août 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'à supposer que la responsabilité de l'Etat soit retenue, la période susceptible d'ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice de la société requérante ne saurait en tout état de cause excéder la date du 21 juin 2024, date à laquelle le concours de la force publique a été finalement accordé par l'Etat.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Jannot pour la SCI JDP et celles de Mme A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JDP a fait l'acquisition, le 17 avril 2019, d'un appartement à Papeete qu'elle a donné à bail, le 6 juin 2019, à M. B pour un loyer mensuel de 127 000 F CFP. A partir du mois d'octobre 2021, le locataire a eu des difficultés à s'acquitter du paiement de ce loyer au point de ne plus faire de versements à la société requérante malgré plusieurs commandements de payer délivrés par huissier de justice. Par une ordonnance de référé du 24 juillet 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné l'expulsion de M. B ainsi que de tous occupants de son chef des locaux litigieux donnés à bail. Par un acte d'huissier du 5 octobre 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française s'est vu remettre un procès-verbal de réquisition de la force publique à la requête de la SCI JDP aux fins de lui " prêter main forte et assistance pour procéder à l'expulsion de M. B " en application de l'ordonnance de référé susmentionnée. Le silence de l'administration à la suite de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, le 5 décembre 2023. Par un courrier du 13 mars 2024, la SCI JDP a présenté une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française de lui accorder le concours de la force publique, auquel aucune réponse n'a été davantage apportée par l'Etat. Par la présente requête, la SCI JDP demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 143 000 F CFP au titre de l'indemnisation à laquelle elle estime avoir droit à la suite du refus de concours de la force publique en litige.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion - telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine - peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par le préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant. Le préfet saisi d'une demande de concours avant l'expiration de ce délai, qu'il doit mettre à profit pour tenter de trouver une solution de relogement de l'occupant, est légalement fondé à la rejeter, par une décision qui ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, en raison de son caractère prématuré. Toutefois, lorsque, à la date d'expiration du délai, la demande n'a pas été rejetée pour ce motif par une décision expresse notifiée à l'huissier, le préfet doit être regardé comme valablement saisi à cette date. Il dispose alors d'un délai de deux mois pour se prononcer sur la demande et son refus exprès, ou le refus implicite né à l'expiration de ce délai, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
4. Comme indiqué au point 1, par un acte d'huissier du 5 octobre 2023, une réquisition du concours de la force publique a été transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française et son silence a fait naître une décision implicite de rejet, le 5 décembre 2023. Le représentant de l'Etat n'a justifié ni même allégué d'un risque de trouble à l'ordre public susceptible d'être en lien direct avec l'exécution de la décision judiciaire d'expulsion définitive de M. B des locaux litigieux. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 21 juin 2024, l'octroi du concours de la force publique a été accordé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au bénéficie la société requérante, ce courrier ayant été réceptionné par un huissier de justice le 27 juin suivant pour exécution des opérations d'expulsion de M. B. D'une part, il n'est pas établi que l'officier ministériel saisi a fait preuve des diligences nécessaires pour donner suite dans les meilleurs délais à la décision précitée du représentant de l'Etat accordant le concours de la force publique. D'autre part, et en outre, il est constant que l'île de Tahiti a accueilli l'organisation des épreuves olympiques de surf depuis le passage de la flamme olympique durant le mois de juin 2024 jusqu'à l'issue des épreuves sportives au début du mois d'août suivant et il n'est pas sérieusement contesté qu'à cette occasion, exceptionnelle, l'ensemble des forces de l'ordre a été engagé pour assurer le maintien de l'ordre public à Tahiti. Dès lors, la circonstance que les opérations d'expulsion ont été effectivement réalisées le 3 septembre 2024, ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'expulsion versé aux débats, n'est pas de nature à avoir prorogé la période de responsabilité de l'Etat au-delà de la date précitée du 27 juin 2024. Dans ces conditions, l'Etat a engagé sa responsabilité sans faute pour une période litigieuse qui doit être déterminée du 5 décembre 2023 au 27 juin 2024, soit une période de 6 mois et 22 jours.
5. L'Etat ne conteste pas le montant du loyer mensuel de 127 000 F CFP à prendre en compte dans le calcul de l'indemnisation. Ainsi, compte tenu de la période de responsabilité déterminée au point précédent, l'Etat doit être condamné à verser à la SCI JDP la somme arrondie de 834 449 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la subrogation de l'Etat :
6. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne l'Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l'expulsion des occupants d'un local, le juge doit, au besoin d'office, subroger l'Etat dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l'occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l'Etat.
7. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité que le présent jugement accorde à la société requérante à la subrogation de l'Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits qu'elle peut détenir sur M. B, au titre de l'occupation irrégulière ci-dessus mentionnée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 000 F CFP à verser à la SCI JDP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SCI JDP la somme de 834 449 F CFP en réparation de son préjudice de jouissance.
Article 2 : Le paiement de l'indemnité visé à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits que la SCI JDP peut détenir sur M. B au titre de l'occupation irrégulière en litige.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI JDP la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JDP et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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