Tribunal administratif2400478

Tribunal administratif du 06 décembre 2024 n° 2400478

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Non-lieu

Non-lieu
Date de la décision

06/12/2024

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400478 du 06 décembre 2024 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de prononcer la suspension de la décision du 30 octobre 2024 aux termes de laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le doute sérieux sur la légalité : - le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits de violence familiale reprochés sont isolés et d'une faible gravité ; elle a fait l'objet d'une composition pénale pour avoir exercé des violences sur son compagnon le 6 mai 2023 ; le délégué du procureur a seulement prononcé la sanction d'avoir à accomplir un stage de citoyenneté sur les violences conjugales, ce qu'elle a effectué ; les faits ont été commis dans le cadre d'une cellule conjugale en difficulté, dans laquelle elle était régulièrement la victime de violences conjugales ; le couple a, depuis, pris la décision de vivre séparément ; son employeur atteste de son comportement exemplaire ; Sur l'urgence : - elle est exposée à un licenciement ; elle sera alors privée d'emploi et de revenus ; elle a deux enfants à charge et supporte de lourdes charges financières ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le titre sollicité a été délivré ; - il résulte de ses prérogatives de réexaminer la situation de l'intéressée Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a, par une décision du 4 décembre 2024, délivré à Mme A la carte professionnelle sollicitée. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 60 000 FCFP au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 60 000 FCFP à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Papeete, le 6 décembre 2024. Le juge des référés, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400478

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