Cour administrative d'appel24PA04116

Cour administrative d'appel du 16 décembre 2024 n° 24PA04116

CAA75, Cour d'appel de Paris, Juge des référés – Ordonnance – excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

16/12/2024

Type

Ordonnance

Procédure

excès de pouvoir

Juridiction

CAA75

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 390 CM du 22 mars 2024

Texte intégral

Ordonnance de la Cour administrative d’appel n° 24PA04116 du 16 décembre 2024 Cour d'appel de Paris Juge des référés Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'ordonner à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ainsi qu'aux trois SCI CPS si besoin, la production de leurs statuts ainsi que de leurs délibérations ayant abouti à l'adoption de la délibération CA.CPS 01-2024, d'annuler d'une part la publication de cette délibération sous la rubrique " acte des institutions " et d'autre part, l'arrêté 390 CM dénommé " 390 déféré ". Par une ordonnance n° 2400226 du 30 mai 2024, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 001 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par décision du 17 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré () ". Et aux termes de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". De même, aux termes de R. 811-5 de ce code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis " et aux termes de l'article R. 421-4 de ce code : " le délai de recours () est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent () en Polynésie française () ". 4. Enfin, ni l'article R. 751-5 du code de justice administrative, qui définit le contenu du courrier de notification des décisions rendues par les tribunaux administratifs, ni les articles R. 811-5 et suivants du même code, régissant le délai d'appel et les conditions dans lesquelles il est rendu opposable, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, n'impose de faire figurer dans ce courrier l'indication du délai d'appel de droit commun, ni, en tout état de cause, d'y mentionner, cas par cas, les prolongations éventuelles et de durée variable dont pourraient bénéficier certains requérants à raison de l'éloignement de leur lieu de résidence. Il s'ensuit que, lorsqu'un tel courrier comporte néanmoins l'indication d'un délai, l'erreur dont cette mention est éventuellement entachée ne saurait par elle-même faire obstacle au déclenchement du délai d'appel, l'appelant devant seulement bénéficier, dans l'hypothèse où le délai ainsi indiqué est plus long que ne le prévoient en réalité les textes, de ce délai erroné dès lors substitué au délai réglementaire. 5. M. B fait valoir que sa requête est recevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris du 8 juillet 2024 statuant sur le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle présentée dans le cadre de la première instance. S'il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est formée à l'appui d'un recours en première instance, cette demande interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir, dans l'hypothèse où le demandeur a formé un recours à l'encontre de la décision de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, à compter de la notification de la décision statuant sur ce dernier recours, toutefois la computation de ce délai est sans incidence sur celle du délai d'appel, qui commence à courir à compter de la notification aux parties de la décision du tribunal. 6. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée du président du tribunal administratif de la Polynésie française du 30 mai 2024 a été notifiée le jour même au requérant, qui en accusé réception le 31 mai 2024 au moyen de l'application télérecours dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative par une lettre du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française précisant le délai de recours contentieux, soit en l'espèce deux mois augmenté du délai de distance d'un mois, lequel expirait ainsi le 1er août 2024 à 23 heures 59. La requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 26 septembre 2024, soit après expiration du délai de trois mois imparti par les articles R. 811-2 et 811-4 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'interrompt ce délai que si la demande est formée avant l'expiration de ce délai. M. B a demandé l'aide juridictionnelle pour la présente instance le 29 septembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel de trois mois. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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