Tribunal administratif1700322

Tribunal administratif du 13 février 2018 n° 1700322

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

13/02/2018

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1700322 du 13 février 2018 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, et un mémoire enregistré le 25 octobre 2017, présentés par Me Mestre, avocat, M. Franck L. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; 2°) d’enjoindre à la même autorité de prendre une décision lui accordant une telle reconnaissance, ainsi qu’une décision de maintien dans son affectation au sein de la direction des finances publiques de la Polynésie française, sans durée déterminée, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. L. soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation ; en effet, sa compagne depuis le 19 novembre 2008, Mme Joséphine N. , est originaire de Polynésie française, où réside toute sa famille et travaille à la direction des finances publiques en qualité de contrôleur du corps des fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française (CEAPF) ; alors qu’il était affecté en métropole, entre 2011 et 2014, il a sollicité à plusieurs reprises en vain sa mutation pour la Polynésie française et ils ont dû effectuer plusieurs voyages pour se retrouver ; Mme N. a la charge de sa fille, née d’une première union en 1998 ; ses trois enfants nés d’une précédente union sont majeurs ; il est inscrit sur les listes électorales de la commune de Punaauia, où Mme N. est propriétaire d’un bien immobilier ; l’administration n’applique pas les critères qu’elle a elle-même définis concernant le rapprochement des conjoints. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; - la décision contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation ; en effet, le requérant est né en métropole, où il a vécu jusqu’en 2006 et où vivent ses trois enfants et sa mère ; il a été affecté en Polynésie française dans le cadre de séjours réglementés, d’une durée de deux ans renouvelable une fois, à l’occasion desquels il a bénéficié des avantages accordés aux fonctionnaires se trouvant dans cette situation ; il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en Polynésie française ; par jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a rejeté une précédente requête de M. L. ayant un objet identique. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Mestre, représentant M. L., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. Franck L., agent administratif principal, a été affecté à la trésorerie générale de la Polynésie française à compter du 1er novembre 2006, pour une durée de deux ans. Son séjour a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2010. Après avoir été muté à la direction des finances publiques du Pas de Calais à compter du 1er janvier 2011, il a obtenu une affectation à la direction des finances publiques de la Polynésie française le 1er mars 2014, pour un nouveau séjour de deux ans, renouvelé en 2016 pour une durée de deux ans. M. L. a demandé le 7 octobre 2013 que soit reconnu en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par décision du 8 janvier 2015, le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande. Par jugement n°1500232 du 27 octobre 2015, qui n’a pas été frappé d’appel et est devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté la requête de M. L. tendant notamment à l’annulation de cette décision. Le 10 mai 2017, M. L. a déposé une nouvelle demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Cette demande a été expressément rejetée par décision du directeur général des finances publiques du ministère de l’action et des comptes publics du 26 septembre 2017, qui s’est substituée à la décision implicite initialement attaquée par le requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : «Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation.» 3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. 4. A l’appui de sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, M. L. fait valoir qu’il est depuis le 19 novembre 2008 le compagnon de Mme Joséphine N. , contrôleur du corps des fonctionnaires de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, en poste comme lui à la direction des finances publiques, que cette dernière est originaire du territoire, où résident tous les membres de sa famille, dont sa fille née en 1998 d’une précédente union, et propriétaire d’une maison d’habitation à Punaauia, où il est inscrit sur les listes électorales. Il indique en outre qu’entre avril 2011 et septembre 2013, ses demandes de mutation n’ayant pas abouti, ils ont dû effectuer un total de cinq voyages pour se retrouver, en métropole ou en Polynésie française. 5. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que M. L., né en 1961 à Chartres (Eure et Loir), avait toujours vécu en métropole, où résident ses trois enfants nés en 1988, 1990 et 1994 d’une précédente union, ainsi que sa mère, avant d’être affecté pour la première fois en Polynésie française en 2006 pour un séjour limité à 2 ans, qui a été renouvelé une fois pour la même durée. Il a d’ailleurs bénéficié, pour ce séjour comme pour le second, qui doit se terminer le 28 février 2018, des avantages réservés aux agents dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé hors de Polynésie française. A la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur la situation de M. L., la durée totale de résidence de l’intéressé en Polynésie française est ainsi inférieure à huit ans, en deux séjours non consécutifs. Si le requérant fait valoir que ses enfants sont désormais majeurs, tel est également le cas de la fille de Mme N. , dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elle serait encore à la charge de sa mère, le seul certificat de scolarité produit à l’appui des écritures datant de l’année 2013-2014. En outre, la circonstance que Mme N. est un agent du corps d’Etat de l’administration pour la Polynésie française ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse obtenir un poste en métropole si elle souhaite vivre auprès de son compagnon, appelé à poursuivre sa carrière à la direction départementale des finances publiques du Pas de Calais. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment à la durée de la présence du requérant en Polynésie française, ainsi qu’aux attaches conservées par celui-ci en métropole, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à la demande de M. L., qui ne saurait au surplus utilement se prévaloir des indications relatives au CIMM figurant dans les appels à candidatures à pourvoir des emplois lancés en 2015 et 2016 par l’administration. 6. Il résulte de ce qui précède que M. L. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 26 septembre 2017 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’injonction : Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le défendeur : 7. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. L., n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » . 10. Les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui à l’occasion de celle-ci et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. Franck L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2018, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 13 février 2018. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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