Tribunal administratif2500024

Tribunal administratif du 15 janvier 2025 n° 2500024

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4

Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de la décision

15/01/2025

Type

Ordonnance

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2500024 du 15 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la société Pacific Promotion, représentée par Me Usang, demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article R 833-1 du code de justice administrative, de procéder à la rectification du jugement n° 1500647 du 25 octobre 2016 et de prononcer la décharge totale des impositions, droits et taxes demandés au titre des notifications de redressement du 31 juillet 2012. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'article R. 833-1 du code de justice administratif, sur lequel se fonde la demande de la société Pacific Promotion, relatif au recours en rectification d'erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement d'une affaire, ne trouve à s'appliquer que devant le Conseil d'Etat et les cours administratifs d'appel. Les dispositions de l'article R. 741-11 du même code, qui sont seules applicables devant les tribunaux administratifs, n'ouvrent le recours en rectification d'erreur matérielle que dans l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier. 4. La société Pacific Promotion demande, au tribunal, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administratif, de rectifier le jugement n° 1500647 du 25 octobre 2016 qui serait entaché d'une erreur matérielle affectant le sens de la décision rendue. Toutefois, à supposer ces conclusions introduites sur les dispositions susceptibles d'être appliquées, de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que le jugement a été notifié aux parties le 25 octobre 2016. Dans ces conditions, la demande de rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 15 janvier 2025, soit au-delà du délai d'un mois, est tardive et manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacific Promotion. Fait à Papeete, le 15 janvier 2025. Le président, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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