Tribunal administratif2400319

Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400319

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/01/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementaires

Textes attaqués

Arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400319 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024 portant abrogation de l'arrêté n° 4546 VP/DRM du 26 avril 2021 lui accordant le bénéfice d'une licence de pêche professionnelle dite " apte à naviguer " pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B fait valoir que : - l'article LP 18 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 est méconnu dès lors que la décision n'est pas motivée ; ce vice ne peut être régularisé par la notification des motifs de la sanction le 24 juillet 2024, soit postérieurement à l'introduction du recours contentieux ; est également inopérante la circonstance que les griefs qui lui sont adressés lui auraient été signifiés lors de la réunion de la commission ; - la sanction est entachée d'erreur de droit ; le principe non bis in idem est méconnu puisqu'il a déjà été sanctionné pour l'infraction commise en 2017 ; - la sanction de retrait de licence est entachée d'erreur d'appréciation ; le délai pris par l'administration, 6 années après les faits, alors que l'administration en avait connaissance, n'est pas raisonnable ; elle est disproportionnée ; il n'a pas manqué à ses obligations en tant que professionnel et dans l'exploitation de sa licence de pêche ; l'infraction a été commise à l'occasion d'une sortie familiale avec une petite embarcation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024. Le mémoire de la Polynésie française enregistré le 14 octobre 2024 n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président - rapporteur - les conclusions de M. Boumenjel, rapporteur public, - les observations de Me Gaymann pour M. B et celles de M. C représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu octroyer une licence de pêche par arrêté du 20 juillet 1999, abrogé en 2018, puis une nouvelle licence par arrêté n°4546 VP/DRM du 26 avril 2021, lequel a été abrogé par l'arrêté n° 4723 MPR/DRM du 22 mai 2024 dont M. B demande l'annulation. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier n° 1772/MPR/DRM du 25 juin 2024 par lequel le ministre en charge des ressources marine a notifié à M. B la décision du 22 mai 2024, l'ensemble étant réceptionné par l'intéressé le 27 juillet 2024, date constituant le point de départ du délai de recours contentieux, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent les motifs de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article LP. 1er-2. de la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 relative à l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française : " Techniques et espèces interdites. Sont strictement interdites dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des côtes de la Polynésie française : - la pêche au filet dérivant et la pêche à la senne tournante ou coulissante ainsi que toute pêche ciblant des espèces d'intérêt particulier, notamment les requins, les raies, les mammifères marins ou les tortues marines, ainsi que la détention de nageoires de requins (). Aux termes de l'article 2 de cette délibération : " L'armateur, personne physique ou morale, qui désire mettre en œuvre des moyens d'exploiter à titre professionnel les ressources vivantes de la mer territoriale et/ou de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française doit être en possession d''une autorisation délivrée par les autorités compétentes de la Polynésie française. () ". Aux termes de l'article 3 de la même délibération : " - Définition de la licence de pêche professionnelle. La licence de pêche professionnelle est l'autorisation accordée à un armateur domicilié en Polynésie française pour l'exploitation des ressources vivantes de la mer territoriale et de la zone économique exclusive situées au large des côtes de la Polynésie française par un navire de pêche battant pavillon français et immatriculé en Polynésie française. En sus des sujétions portées à l'article 6, elle ouvre droit aux avantages fiscaux particuliers prévus par les textes en vigueur ". Enfin aux termes de son article 12 " - Discipline. En cas de manquement professionnel aux dispositions de la présente délibération, la commission de la pêche hauturière est habilitée à proposer à l'autorité compétente de prononcer, par voie d'arrêté, toute sanction figurant sur la liste suivante :- avertissement ;- suspension de 3 mois et 1 an du bénéfice des avantages attachés à l'autorisation de pêche et concernant les biens destinés directement à l'activité de pêche ;- suspension dans la limite de trois mois de l'autorisation de pêche ;- retrait de l'autorisation de pêche ". 4. D'une part, il ne ressort pas de ses motifs, visant le seul octroi d'une licence de pêche à son fils, que le précédent arrêté n° 13879 du 20 décembre 2018 portant abrogation de l'arrêté n°1012 CM du 20 juillet 1999 accordant une licence de pêche à M. A B ait été pris à titre de sanction. Le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de la règle non bis in idem ne peut donc qu'être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné notamment à une peine d'amende de 100 000 F CFP par un jugement du 7 juin 2018, pour avoir participé à une opération de braconnage de tortue marine, espèce protégée sur le territoire de la Polynésie française. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir, eu égard aux termes de l'article LP. 1er-2. de la délibération n° 97-32 APF du 20 février 1997 prohibant notamment toute pêche ciblant lesdites tortues marines, qu'il n'aurait pas enfreint une règle s'imposant aux bénéficiaires de la licence de pêche professionnelle visée à l'article 3 de la même délibération. 6. Enfin, eu égard à la gravité de ce manquement, quand bien même un important délai a séparé la date de l'infraction de l'adoption de la sanction litigieuse, et alors que la commission consultative de la pêche hauturière, réunie à plusieurs reprises sur le dossier depuis 2021, a proposé à l'issue de sa séance du 30 octobre 2023 le retrait de la licence pour pêche et détention illégales de tortue, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 mai 2024 abrogeant l'arrêté du 26 avril 2021 lui ayant accordé une licence de pêche serait entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, P. Devillers L'assesseure la plus ancienne, H. Busidan La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400319

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