Tribunal administratif•N° 2400278
Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400278
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400278 du 14 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 13941 du 9 avril 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle a présentée ;
2°) d'ordonner une expertise médicale contradictoire pour évaluer le préjudice subi ;
3°) de l'indemniser d'une somme qui ne saurait être inférieure à 5 millions FCFP.
Elle soutient que la décision est erronée, dès lors qu'elle déclare qu'elle a toujours vécu à Raiatea alors qu'elle a vécu à Pirae, sur l'île de Tahiti, dans les années 1970.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le CIVEN conclut au rejet de la requête.
Le CIVEN fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut de moyen, et à titre subsidiaire que quand bien même elle aurait vécu à Pirae, sa situation serait inchangée au regard de son exposition aux rayonnements ionisants.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire, présenté pour la requérante, a été enregistré le 5 novembre 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 3 novembre 1957 sur l'île de Raiatea (archipel de la Société) a présenté une demande d'indemnisation auprès du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 9 avril 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat (CIVEN) à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
2. Pour contester la décision attaquée, la requérante se borne à soutenir que cette décision mentionne à tort qu'elle aurait constamment vécu sur l'île de Raiatea, alors qu'elle aurait vécu à Pirae (île de Tahiti- archipel de la Société) " dans les années 1970 ", ce qui aurait conduit à une exposition " plus grande ". Cependant ce moyen tiré de l'erreur de fait n'a été appuyé, avant la clôture de l'instruction, d'aucune pièce justificative, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande d'indemnisation présentée au CIVEN, que la requérante y avait déclaré avoir vécu à Raiatea depuis sa naissance et avait versé une attestation en ce sens signée de la première adjointe au maire de la commune de Taputapuatea (île de Raiatea). Dans ces conditions, et alors en outre, qu'à supposer établie une résidence de quelques années sur l'île de Tahiti en lieu et place d'une résidence continue sur l'île de Raiatea, qui se trouvent toutes deux dans l'archipel de la Société, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait été exposée à une dose annuelle de rayonnements ionisants supérieure à un millisivert, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CIVEN.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400278
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