Tribunal administratif•N° 2400257
Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400257
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
14/01/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Professions - Charges - Offices
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400257 du 14 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A, représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CNAPS s'est fondé sur une enquête administrative menée à partir de l'utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel alors que l'article R. 40-29 du code de procédure pénale impose que cette consultation soit réalisée par un agent régulièrement habilité, ce qui n'a pas été respecté ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés, soit l'usage illicite de stupéfiants et les faits de violences ne sont en rien représentatifs de son comportement et ne peuvent servir à justifier une interdiction professionnelle ; ces faits se sont produits il y a plusieurs années et demeurent isolés ; aucun incident n'a été déploré par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer dans la présente affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaymann pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 août 1984, exerce en qualité d'agent de sécurité auprès de la société " Tahiti Vigiles " depuis le 21 août 2010. Par une décision du 11 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable en Polynésie française : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 // 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 juin 2024, le directeur du CNAPS a délivré à M. A une carte professionnelle valable pour 5 ans l'autorisant à exercer les activités d'" agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques ". Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère ;
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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