Tribunal administratif•N° 2400252
Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400252
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/01/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400252 du 14 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lamourette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-91 du 3 avril 2024 portant retrait de l'arrêté n° 2023-266 du 27 décembre 2023 le nommant en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " Application " au grade de sergent-chef de la spécialité " sécurité civile " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Papara la somme de 342 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par un courrier du 28 juillet 2014, une première proposition d'intégration lui a été formulée dans la spécialité " sécurité civile " au grade de caporal, échelon 9, que le 23 novembre 2022, il a été avisé de la réouverture du délai d'option pour un an, que la commission de conciliation de la subdivision administrative des îles du vent a émis un avis défavorable, le 14 février 2023, compte tenu de ses fonctions réellement exercées, que l'autorité de nomination a fait droit à sa demande d'intégration au cadre d'emplois " Application " spécialité " sécurité civile " au grade de sergent-chef par un arrêté du 27 décembre 2023, et que l'arrêté du 3 avril 2024 portant retrait en litige est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il est fondé sur le fait qu'il n'était pas éligible à la nomination en qualité de fonctionnaire dans le cadre de l'intégration au sein de la fonction publique communale au motif qu'il n'était pas inscrit sur la liste d'aptitude.
Par une lettre du 23 juillet 2024, la commune de Papara a été mise en demeure de produire ses observations en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emploi " application " ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la procédure d'intégration des agents dans la fonction publique communale, M. B, qui a exercé les fonctions de sapeur-pompier au sein de la commune de Papara depuis 2002, actuellement agent contractuel au sein de cette commune, a été mis en mesure d'exercer son droit d'option en vue de son intégration dans la fonction publique communale. Par un courrier du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Papara lui a proposé d'intégrer la fonction publique communale au cadre d'emplois " Exécution " au grade de caporal, dans la spécialité " sécurité civile ". Toutefois, n'étant pas satisfait de cette proposition, l'intéressé a saisi la commission de conciliation compétente afin de faire valoir ses " droits " et " compétences ", souhaitant ainsi intégrer la fonction publique communale au cadre d'emplois " Application " au grade d'" adjoint " à l'échelon 9. Dans son avis du 14 février 2023, la commission de conciliation de la subdivision administrative des îles-du-Vent a émis un avis défavorable aux conditions de son classement dans la fonction publique communale, telles que prévues dans la proposition d'intégration du 23 novembre 2022, compte tenu des " fonctions réellement exercées par l'agent ". Par un arrêté du 27 décembre 2023, le maire de la commune de Papara a considéré que l'intéressé réunissait l'ensemble des conditions pour être nommé en qualité de fonctionnaire communal dans le cadre de la procédure exceptionnelle d'intégration, et a nommé celui-ci en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " Application ", au grade de sergent-chef, de la spécialité " sécurité civile ", à temps complet. Toutefois, par un arrêté du 3 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le maire de la commune de Papara a retiré l'arrêté précité du 27 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". En vertu de l'article L. 552-1 de ce code, ces dispositions sont applicables de plein droit en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, les communes et leurs établissements publics, d'autre part.
3. Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : " Les cadres d'emplois de fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées, dans l'ordre hiérarchique décroissant : / a) Conception et encadrement / b) Maîtrise / c) Application / d) Exécution / Un cadre d'emplois peut regrouper plusieurs grades () / Chaque grade donne vocation à occuper des emplois comprenant l'exercice d'un certain nombre de missions énumérées dans le statut particulier / L'accès aux cadres d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou d'intégration dans les conditions fixées par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Le statut particulier de chaque cadre d'emplois est établi par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française () / Le statut particulier fixe notamment les emplois que les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ont vocation à occuper () ". En vertu de l'article 74 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, les agents, qui sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public sous réserve de remplir certaines conditions prévues à l'article 73 de cette ordonnance, " ont vocation à être intégrés sur leur demande, après inscription sur une liste d'aptitude établie par l'autorité de nomination après avis d'une commission spéciale, dans les cadres d'emplois de fonctionnaires régis par le présent statut général s'ils remplissent les trois conditions suivantes : / a) Etre en fonction ou bénéficier d'un congé à la date de l'intégration / b) Avoir accompli, à la date de l'intégration, des services effectifs d'une durée minimale d'un an dans un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article 1er / c) Remplir les conditions énumérées à l'article 4 pour avoir la qualité de fonctionnaire / () ". L'article 75 de cette ordonnance dispose que : " Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants. / Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de la réception de la proposition de classement qui lui est adressée par l'autorité de nomination. Cette proposition est transmise à l'agent dans le délai de trois mois à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré. (). / A l'expiration du délai d'option, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient. (). ". Aux termes de l'article 76 de la même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011 : " Les cadres d'emplois auxquels les agents mentionnés à l'article 74 peuvent accéder sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé / () ".
4. Le I de l'article 1er de l'arrêté n° 1118 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " application ", dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté n° HC 790 DIRAJ/BAJC du 17 octobre 2018, dispose que " Les fonctionnaires [de ce cadre d'emplois] relèvent de l'une des 4 spécialités suivantes : / - administrative / - technique / - sécurité civile / - sécurité publique ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le cadre d'emplois " application " équivaut à la catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale métropolitaine, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de la Polynésie française. Il se situe hiérarchiquement en dessous [du cadre] " maîtrise " (B) et au-dessus du cadre d'emplois " exécution " (D) / Le cadre d'emplois " application " comprend les grades suivants : adjoint et adjoint principal. Le grade d'adjoint est le grade de recrutement. Le grade d'adjoint principal est le seul grade d'avancement / () / Pour la spécialité " sécurité publique ", les grades du cadre d'emplois " application " sont désignés comme suit : / - gardien en lieu et place d'adjoint / - brigadier en lieu et place d'adjoint principal ". En vertu de l'article 3 du même arrêté, " les fonctionnaires du cadre d'emplois " application " appartenant à la spécialité " administrative " ont vocation à occuper différents types de poste, dans différents domaines. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines des affaires générales, de l'État civil, des affaires juridiques, de la comptabilité et des finances, de la formation professionnelle, des ressources humaines, de l'informatique, de l'accueil et de la communication, ainsi que du social, du sport et de la culture. / Ils peuvent en outre :- être chargés, en tant que chef d'équipe, de tâches administratives d'application qui supposent la connaissance et comportent l'application des règlements administratifs et comptables ; - effectuer divers travaux de bureautique mais aussi d'enquêtes administratives nécessaires à l'instruction de dossiers, ou d'établissement de rapports ; - assurer plus particulièrement les fonctions d'accueil et de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité ;- participer à la mise en œuvre de l'action de la collectivité dans les domaines économique, social, culturel et sportif. A ce titre, ils peuvent être responsables de la sécurité des installations servant aux activités physiques et sportives de la commune. Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) ou de tout autre diplôme reconnu équivalent sont chargés de la surveillance des piscines et baignades ". Aux termes de l'article 22 du même arrêté : " Pour l'application de l'article 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (), les grades du cadre d'emplois " application " auxquels peuvent accéder les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance précitée sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou diplômes exigés pour l'accès aux emplois concernés ou de l'expérience professionnelle acquise par l'intéressé, au regard des définitions de grades suivantes : / I - Pour [la spécialité] " administrative publique " : / 1° Le titulaire du grade [de] adjoint est en mesure d'effectuer des opérations en premier niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'une équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / 2° Le titulaire du grade d'adjoint principal ou brigadier peut, compte tenu de son expérience professionnelle et de la maîtrise de tâches complexes, effectuer des opérations en second niveau d'autonomie. Il peut organiser et coordonner les activités d'agents en tant que chef d'équipe. En cas de besoin, il participe personnellement à l'exécution de tâches leur incombant / () ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un arrêté du maire de la commune de Papara a inscrit M. B, qui a été titulaire d'un contrat à durée indéterminée de droit public, sur la liste d'aptitude prescrite à l'article 74 de l'ordonnance susvisée du 4 janvier 2005 à l'occasion de sa procédure d'intégration dans la fonction publique communale. Ainsi, faute d'inscription de l'intéressé sur une liste d'aptitude, l'arrêté susmentionné du 27 décembre 2023 portant nomination était entaché d'illégalité. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit, que le maire de la commune de Papara a, par la décision contestée du 3 avril 2024, soit dans le délai de quatre mois suivant la prise de la décision précitée du 27 décembre 2023, décidé du retrait de cette dernière décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Papara, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)