Tribunal administratif2400249

Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400249

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400249 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme C B, épouse A, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement à l'échelon 4 du grade des éducateurs de premier grade au 1er janvier 2021, avec une ancienneté conservée de 8 mois et 12 jours, puis à l'échelon 5, le 19 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la direction interrégionale de protection judiciaire de la jeunesse île-de-France et Outre-Mer de procéder au versement rétroactif des sommes correspondant à son changement de grade et d'échelon à compter du 1er janvier 2021 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a fait l'objet d'une élévation à l'échelon 04 (IB 453 - IM 397) à compter du 19 avril 2020 dans le grade des éducateurs de classe normale ; elle aurait dû être reclassée à l'échelon 04 du grade des éducateurs de premier grade le 1er janvier 2021 avec une ancienneté conservée de 8 mois et 12 jours, ce qui correspond à l'indice brut (IB) 494 et l'indice majoré (IM) 426 ; - l'arrêté du 21 septembre 2021 relatif à son reclassement est entaché d'une erreur en indiquant qu'elle était à l'échelon 3 et elle a été reclassée à l'échelon 3 au lieu de l'échelon 4 du grade des éducateurs de premier grade ; ses collègues de travail ont été reclassés régulièrement au 1er janvier 2021 dans le grade des éducateurs de premier grade conformément au tableau d'avancement correspondant à l'article 40 du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 ; - un nouvel arrêté a été établi, le 9 mai 2022, mais sans prendre en compte ses demandes de correction ; elle attend, de nouveau, une régularisation de la part de l'administration, sa dernière démarche datant du 28 mars 2024. Par lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2024 à 11h00 (heure locale). Un mémoire a été enregistré le 9 décembre 2024 pour le ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est éducatrice titulaire, affectée au service de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française depuis 2018. Elle a fait l'objet, à effet au 19 avril 2020, d'un reclassement au regard des périodes contractuelles sous le régime du statut d'ANFA et de la période " éducatrice équivalent à de la catégorie B ", établissant ainsi une rémunération selon l'indice brut (IB) 438 et indice majoré (IM) 386, correspondant à l'échelon 03 du grade d'éducateur de classe normale. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre à l'administration de procéder à son reclassement à l'échelon 4 du grade des éducateurs de premier grade au 1er janvier 2021, avec une ancienneté conservée de 8 mois et 12 jours, puis à l'échelon 5, le 19 avril 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à la direction interrégionale de protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-Mer de procéder au versement rétroactif des sommes correspondant à son changement de grade et d'échelon à compter du 1er janvier 2021. 2. En dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. La requête de Mme B est assortie de conclusions à fin d'injonction à titre principal telles que formulées au point 1, sans demander l'annulation d'une décision implicite ou expresse ni la condamnation d'une personne publique à l'indemniser. Sa requête est dès lors irrecevable et doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens qu'elle contient. 4. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et au ministre de la justice. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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