Tribunal administratif2400244

Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400244

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/01/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400244 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 7 août 2024, M. B B, représenté par Me Grattirola, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle l'autorité militaire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de 20 jours d'arrêts et, subsidiairement, de ramener cette sanction à de plus justes proportions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - l'autorité militaire n'a pas motivé sa décision de manière suffisamment précise ; - le formulaire de sanction utilisé par son administration n'est plus le document qui est en vigueur, ce qui entache d'irrégularité la procédure suivie à son encontre ; - la sévérité de la sanction ne reflète pas l'exactitude des circonstances des faits reprochés et cela lui porte gravement préjudice pour la suite de sa carrière et même à titre familial ; l'altercation en litige a été purement verbale et non physique, aucun coup n'a été porté ; son arme déposée dans le service a été récupérée quelques minutes plus tard ; la sanction contestée est disproportionnée ; - justifiant de 14 ans de service, il dispose d'un excellent dossier et entretient de très bons rapports avec ses collègues en dehors de l'incident litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de légalité externe et interne invoqués par le requérant à l'encontre de la décision qu'il conteste ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Mme A représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. B est premier maître au sein de la marine nationale depuis le 1er septembre 2022, occupant les fonctions de chef de secteur et officier de conduite nautique et affecté à bord du BSAOM Bougainville en Polynésie française. Le 28 mai 2024, à bord de ce navire, l'intéressé a eu une altercation avec un autre membre de l'équipage. A la suite de cet incident, le requérant a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ayant conduit son autorité hiérarchique à prononcer, par une décision du 10 juin 2024, une sanction de 20 jours d'arrêts. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, la décision en litige portant sanction à l'encontre de M. B comporte de nombreux éléments de fait et de droit permettant à l'intéressé de connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte contesté doit être écarté. 3. Si le requérant fait valoir que l'imprimé utilisé pour établir le bulletin de sanction établi à son égard ne correspond pas à la version en vigueur de ce document, cette circonstance, alors qu'il n'est établi, ni même allégué une quelconque méconnaissance des droits de cet agent, n'a pas, à elle seule, d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1o Les sanctions du premier groupe sont : a) L'avertissement ; b) La consigne ; c) La réprimande ; d) Le blâme ; e) Les arrêts ; f) Le blâme du ministre () ". Aux termes de l'article R. 4137-28 du même code : " () Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. / La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux. ". L'article L. 4137-13 du code précité dispose que : " Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. / Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité. ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 mai 2024, alors qu'il était en service, M. B a eu une altercation avec un membre de l'équipage. A cette occasion, ainsi que cela résulte des attestations de témoins de l'incident versées aux débats, si M. B n'a pas eu de contact physique violent avec son interlocuteur, M. C, et ne lui a pas porté de coups, il a toutefois frappé violemment le mur de la coursive à plusieurs reprises en criant et en disant plusieurs fois à M. C : " ferme ta gueule ". Il ressort également des pièces du dossier que, juste avant l'altercation, M. B, a dégrafé sa ceinture de service munie de son arme et déposé, sans autorisation, cet équipement sur le bureau du capitaine d'armes en lui disant : " Tenez lieutenant, je vous laisse çà, je vais me le faire ", puis est parti en direction de la plage arrière du bateau à la rencontre de M. C. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que M. B a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire en 2023 consistant en des tours de consignes à la suite d'une précédente altercation violente en service avec un autre subordonné. Ainsi, en se fondant notamment sur le fait que l'intéressé a eu un " comportement scandaleux ", " impulsif, violent et puéril envers un membre d'équipage à bord du BSAOM Bougainville ", qu'il a " abandonné son arme de service alors qu'il assurait les fonctions d'officier de garde " et que l'intéressé a " dû être retenu par le capitaine d'armes et le commandant en second ", présents sur zone au moment des faits, et en prononçant la sanction de 20 jours d'arrêts, sanction qui n'est pas la plus sévère des sanctions du premier groupe des sanctions disciplinaires, eu égard aux manquements commis par le requérant à l'occasion des faits ci-dessus relatés, et en dépit notamment de ses états de service, de la qualité de son dossier professionnel et des conséquences de la mesure litigieuse sur sa vie personnelle, l'autorité militaire compétente n'a pas au regard des faits reprochés pris une sanction disproportionnée. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste, ni à solliciter la réforme de la sanction en litige dans un sens plus clément à son égard. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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