Tribunal administratif2400241

Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400241

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400241 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin et 12 et 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par la Selarl MVA, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision n° 13936/CIVEN/NFB du 9 avril 2024 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des conséquences des essais nucléaires effectués en Polynésie française ; 2°) d'enjoindre au CIVEN de réexaminer sa demande d'indemnisation ; 3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d'évaluer ses préjudices subis, avec remise d'un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer si la pathologie dont elle souffre est susceptible d'avoir été radio-induite ; 4°) de mettre à la charge du CIVEN les frais de l'expertise à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne contient aucun élément susceptible d'attester qu'elle aurait effectivement été exposée à une dose annuelle de rayonnement ionisant inférieure à 1mSv ; - le CIVEN n'a pas recherché si ses parents auraient pu être exposés à des doses supérieures à 1 mSv, de sorte que sa pathologie aurait pu être transmise génétiquement ; - le CIVEN n'a pas recherché si les conditions de vie de la requérante étaient susceptibles d'établir qu'elle aurait été exposée à une dose annuelle de rayonnements ionisants supérieure à 1 mSv ; - le CIVEN n'a pas tenu compte du fait que sa pathologie soit apparue à un très jeune âge, alors même que la radiosensibilité des enfants est à prendre en considération dans ce cas de figure ; - les documents mentionnés dans la décision attaquée ne font pas état d'une estimation de la dose annuelle efficace engagée pour les résidents de la commune de Tiarei, de sorte que le CIVEN ne pouvait légitimement renverser la présomption de causalité prévue par la loi du 5 janvier 2010 ; - le CIVEN ne produit pas les rapports annuels IPSN-IRSN sur la base desquels les doses efficaces annuelles allant de 1980 à 2014 ont été estimées ; - les données contenues dans le rapport de l'IRSN de 2019 et des données contenues dans le rapport de l'AIEA de 2010 sont contradictoires sur certaines périodes de temps et de lieu pourtant identiques ; - en 2023, le CIVEN a accepté d'indemniser une victime souffrant de la même pathologie en estimant que la personne concernée avait été exposée à une dose supérieure à 1 mSv, alors qu'elle résidait à Mahina, soit à moins de 20 km de la ville où elle a elle-même grandi ; - au cours de l'entretien audiovisuel mené avec le CIVEN, elle n'a jamais été interrogée sur son mode de vie, ni sur la nature ou la fréquence de sa consommation alimentaire ; - aucune mesure relative à la contamination interne ou externe des habitants de la commune de Tiarei ne figure dans les pièces communiquées par le CIVEN ; - il n'existe aucune donnée relative à la contamination interne des enfants à compter des essais souterrains de 1975 ; - la demande d'expertise permet d'évaluer l'étendue des préjudices subis, particulièrement au regard de ses lésions importantes et de sa qualité de travailleuse handicapée. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 27 novembre 2024, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages en l'espèce. Le CIVEN fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 9 décembre 2024 pour le CIVEN. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - et les observations de Me Guessan et de Me Millet pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 9 avril 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les dispositions applicables au présent litige : 2. Il résulte du V de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l'article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. 3. Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : " Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. " Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : " I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ". La circonstance que le code de la santé publique ne s'applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d'y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d'indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d'exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : 4. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle. 5. Le CIVEN produit, d'autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que " les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années " et il résulte de l'instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l'exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur 12 mois consécutifs dans la zone d'habitation relevée en l'espèce. 6. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. Sur la légalité de la décision litigieuse et le droit à indemnisation : 7. Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d'un consensus international s'appuyant notamment sur l'avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l'exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu'il serait erroné. 8. La décision attaquée qui a été prise au visa, notamment, de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, du code de la santé publique, et du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 fait état notamment de ce que, compte tenu des conditions concrètes de l'éventuelle exposition de la mère de la requérante, celle-ci ne pouvait avoir reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français qu'inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, à la dose d'un millisievert par l'article R. 1333-11 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B, née le 29 janvier 1988, à Papeete (île de Tahiti), postérieurement à la réalisation des essais atmosphériques, a toujours vécu sur le territoire de la commune de Tiarei qui se situe, également, sur l'île de Tahiti. Elle a été atteinte, depuis l'âge de 13 ans, d'un ostéosarcome. Eu égard à ce qui précède et compte tenu du lieu de résidence en Polynésie française de la requérante pour la période susmentionnée, celle-ci, a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposée à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Au regard des études scientifiques à jour et de la jurisprudence du conseil d'Etat sur ce sujet, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été recherché par le CIVEN une transmission génétique de sa pathologie, ou encore, au regard une nouvelle fois de son lieu de résidence continue en Polynésie française, que le CIVEN n'a pas recherché si ses conditions de vie ont été susceptibles d'établir une exposition à une dose annuelle de rayonnements ionisants supérieure à 1 mSv s'agissant particulièrement de la nature ou de la fréquence de sa consommation alimentaire durant son enfance. De plus, en se bornant à soutenir que le CIVEN n'a pas tenu compte du fait que sa pathologie soit apparue à un âge très jeune, alors même que la radiosensibilité des enfants est à prendre en considération dans ce cas de figure et qu'il n'existe aucune donnée relative à la contamination interne des enfants à compter des essais souterrains de 1975, Mme B ne remet pas utilement en cause la légalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, alors même que les documents mentionnés dans la décision attaquée ne font pas état d'une estimation de la dose annuelle efficace engagée pour les résidents de la commune de Tiarei et qu'aucune mesure relative à la contamination interne ou externe des habitants de cette commune ne figure dans les pièces communiquées par le CIVEN, alors d'ailleurs que l'île de Tahiti a fait l'objet de plusieurs points de surveillance, et qu'il n'est pas établi que la méthodologie et les études sur lesquelles le CIVEN se fonde pour apprécier la dose annuelle de rayonnements sont erronées et contradictoires, la requérante, du fait de ses lieux et période d'habitation ci-dessus précisés, a été exposée à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv, ce qui est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la circonstance que le CIVEN ne produit pas les rapports annuels IPSN-IRSN sur la base desquels les doses efficaces annuelles allant de 1980 à 2014 ont été estimées ou encore, qu'en 2023, cette même instance a accepté d'indemniser une victime souffrant de la même pathologie que la requérante en estimant que la personne concernée avait été exposée à une dose supérieure à 1 mSv, alors que celle-ci résidait à Mahina, soit à moins de 20 km de la ville où elle-même a grandi, mais pendant la période de réalisation des essais atmosphériques, n'a pas d'incidence sur le fait que la présomption de causalité, prévue par la loi précitée du 5 janvier 2010, doit être regardée comme renversée en l'espèce, ainsi qu'il a été dit. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision qu'elle conteste, ni d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dépens et celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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