Tribunal administratif•N° 2400225
Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400225
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400225 du 14 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 23 août 2024, la société à responsabilité limitée Centre d'Enfouissement Technique de Hitiaa, représentée par Me Dumas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° 0722/MEF/DICP du 14 février 2023 rejetant sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du 2ème trimestre 2022, pour un montant de 140 millions F CFP ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de procéder au remboursement de ce crédit de taxe.
Elle soutient que l'expertise établit la réalité et le montant des travaux ayant donné lieu à la facturation, même si les justificatifs de type documents comptables et factures ont disparu à la suite d'intempéries et qu'elle poursuit ses recherches pour retrouver des éléments complémentaires.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 17 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 octobre 2024 à 11h 00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code des postes et télécommunications de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Dumas, pour le requérant, et celles de M. A pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre d'Enfouissement Technique de Hitiaa demande l'annulation de la décision en date du 14 février 2023 rejetant sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du 2ème trimestre 2022.
2. Aux termes de l'article 345-22 du code des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut intervenir sur demande de l'assujetti ou de son représentant fiscal dûment accrédité ". Alors qu'en vertu de l'article LP. 347-2 du même code, l'assujetti doit fournir aux agents de la direction des impôts et contributions publiques toutes justifications nécessaires au contrôle des opérations imposables à la TVA et de celles donnant lieu à déduction de cette même taxe, l'article LP. 344-13 dudit code dispose : " Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être d'origine et justifier de la réalité et du montant des crédits de taxe portés sur les déclarations ". L'article 345-10 du code des impôts indique : " La taxe dont les assujettis peuvent opérer la déduction est :/ ()/ celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ceux-ci étaient eux-mêmes autorisés à faire figurer la taxe sur la valeur ajoutée sur ces factures ".
3. Il résulte de l'instruction que, par formulaire daté du 4 juillet 2022, la société requérante a demandé à la direction des impôts et contributions publiques le remboursement d'un crédit de TVA, à hauteur de 140 millions F CFP. L'administration ayant rejeté cette demande faute de justificatifs, la société indique que " suite à des intempéries les documents comptables et factures du CET ont majoritairement disparu ". Si la société produit un document établi par un géomètre en date du 10 septembre 2015, portant à un milliard soixante-dix millions et cinq cent mille F CFP l'évaluation de travaux pour la réalisation de travaux d'aménagement de plusieurs plateformes et d'une voie d'accès et création de casiers destinés à recevoir des déchets, ainsi que deux bilans au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 et 2016 et les pages 24 à 29 de son grand livre des comptes au 4 mai 2017, ces documents ne justifient pas de l'effectivité du paiement de la TVA déductible déclarée. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, lui refusant le remboursement du crédit de taxe sollicité. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par l'administration, la requête de la société Centre d'Enfouissement Technique de Hitiaa doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Centre d'Enfouissement Technique de Hitiaa est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre d'Enfouissement Technique de Hitiaa et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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