Tribunal administratif•N° 2400224
Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400224
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Aides publiquesComptabilité publique - Recouvrement
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400224 du 14 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 8 mars 2024 par lequel la Polynésie française lui a réclamé le remboursement total de l'aide à l'équipement des petites entreprises (AEPE) d'un montant de 450 000 F CFP qui lui avait été versée.
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu l'arrêté lui attribuant l'aide ;
- elle n'a reçu aucune mise en demeure ni courriers pendant la période où elle devait apporter des justificatifs ;
- elle justifie des matériels achetés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable;
- à titre subsidiaire que les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du Pays n° 2017-28 du 9 octobre 2017 ;
- l'arrêté n° 1855 CM du 18 octobre 2017 portant application de la loi du pays n° 2017-28 du 9 octobre 2017 instituant un dispositif d'aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été destinataire d'un titre de recettes émis par la Polynésie française le 8 mars 2024 tendant au remboursement total de l'aide à l'équipement des petites entreprises (AEPE) qui lui avait été attribuée pour un montant de 450 000 F CFP. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de ce titre de recettes.
2. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 18 octobre 2017 portant application de la loi du pays n° 2017-28 du 9 octobre 2017 instituant un dispositif d'aides à l'équipement des petites entreprises et à la création et à la revitalisation des petits commerces et des restaurants : " L'entreprise bénéficiaire de l'aide doit, dans le délai de douze mois à compter de la date de notification de la décision attributive de l'aide, transmettre à la direction générale des affaires économiques, les documents justifiant la réalisation de la totalité des dépenses d'acquisition des équipements et/ou d'aménagement et/ou de rénovation des locaux ". L'article 5 du même arrêté prévoit : " Le remboursement intégral de l'aide est exigé si l'entreprise bénéficiaire n'a pas justifié les dépenses éligibles envisagées dans sa demande d'aide, auprès de la direction générale des affaires économiques, dans le délai de douze mois à compter de la date de notification de la décision attributive de l'aide ".
3. En premier lieu, il ressort du formulaire de " demande d'aide économique des petites entreprises et commerces " signé par Mme C, que la requérante s'y est explicitement engagée " dans le cas où l'aide est octroyée conformément à l'article 4 de l'arrêté n° 1855/CM du 18 octobre 2017 à produire auprès de la Direction générale des affaires économiques, dans les douze mois suivant l'attribution de la subvention, les documents justifiant la réalisation de la totalité des dépenses d'acquisition des équipements et/ou d'aménagement et/ou de rénovation des locaux (factures acquittées) ". Par ailleurs, il ressort de l'attestation établie par le payeur de la Polynésie française, communiquée à la requérante le 18 novembre 2024, que le compte bancaire de Mme C a été crédité le 26 avril 2022 d'un montant de 450 000 FCFP correspondant au paiement de l'aide économique sollicitée. En outre, il ressort des pièces versées au dossier par la requérante elle-même un courriel daté du 29 mars 2022, par lequel la Polynésie française déclare lui notifier une copie de l'arrêté du 23 mars 2022 lui accordant une aide économique et lui demande de bien vouloir accuser réception de l'envoi en lui retournant ledit courriel avec la mention " reçu le ". Dans ces conditions, quand bien même Mme C s'est abstenue de procéder à la formalité demandée accusant réception du courriel, la requérante ne peut utilement soutenir n'avoir pas reçu l'arrêté lui attribuant l'aide, qui doit être regardé comme lui ayant été notifié au plus tard le 26 avril 2022, jour où l'aide a été versée sur son compte bancaire.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'arrêté du 18 octobre 2017, ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'émission du titre de recettes en litige aurait dû être précédée, durant la période de douze mois ayant suivi la notification de l'aide, d'une mise en demeure ou d'un autre courrier rappelant la nécessité pour la requérante de justifier de la réalisation des dépenses pour lesquelles elle avait perçu cette aide.
5. En dernier lieu, si la requérante prétend justifier dans la présente instance de la réalité des dépenses sur la base desquelles elle avait obtenu l'aide en litige, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du titre de recettes, dès lors que cette justification n'est pas intervenue dans le délai de douze mois après notification de la décision attributive de l'aide imparti par les dispositions précitées de l'arrêté du 18 octobre 2017.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Polynésie française, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)