Tribunal administratif2400215

Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400215

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400215 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 5 octobre 2024, la société Ponahakiri, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), représentée en dernier lieu par Me Des Arcis, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle lui a été infligée une amende administrative d'un montant de 1 968 965 F CFP pour manquements à diverses obligations réglementaires découlant du code du travail, et la décision du 2 avril 2024 rejetant le recours formé contre cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'amende infligée est illégale car, ses salariés relevant de " contrat extra " en raison de leur travail en discothèque qui est inférieur à 100 heures par mois, elle n'a pas à respecter les formalités de déclaration préalable à l'embauche, de remise de bulletins de paie, d'adhésion à un service de santé au travail, de visite médicale à organiser et de mise au point d'une document d'évaluation des risques professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal que la requête est irrecevable pour défaut de moyen exposé dans le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 11h 00 (heure locale). Un mémoire, présenté pour la Polynésie française, a été enregistré le 21 octobre 2024 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code du travail de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. A représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En janvier 2023, la discothèque dénommée " Sugar ", gérée par la société Ponahakiri, a été contrôlée par un agent de la direction du travail, qui a établi plusieurs constats relatifs à la situation des employés de cet établissement. Après échange d'observations, la directrice du travail a, par une décision du 16 janvier 2024, mis à la charge de la société Ponahakiri des amendes, pour un montant total de 1 968 965 F CFP en raison du non-respect par ladite société de diverses obligations réglementaires découlant du code du travail. La société Ponahakiri doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Il ressort de la décision attaquée qu'une première amende a été infligée pour défaut de déclaration préalable à l'embauche concernant deux employés de l'établissement pour un montant de 357 994 F CFP, une seconde pour non-remise à quatre employés de leurs bulletins de salaire pour le mois de janvier 2023 pour un montant de 357 992 F CFP, une troisième pour absence d'adhésion de l'entreprise à un service de santé au travail interentreprises pour un montant de 178 997 F CFP, une quatrième pour absence de visite médicale à l'embauche de cinq employés pour un montant de 894 985 FCFP, enfin une cinquième pour défaut de document d'évaluation des risques professionnels pour un montant de 178 997 F CFP. 3. Pour contester tout à la fois ces amendes et la décision en litige mettant à sa charge le montant total de 1 968 965 F CFP, la requérante se borne à soutenir que la " fiche pratique " établie par la direction du travail elle-même et relative au contrat d'extra sous le régime duquel elle a recruté ses salariés, ne faisait pas état des obligations réglementaires dont le non-respect fonde les amendes en litige et qu'elle en est par suite exonérée. Cependant, outre que cette affirmation est inexacte, ladite fiche indiquant expressément, par exemple, que le salarié en " contrat d'extra " doit se voir remettre une feuille de paie au moins à la fin de chaque mois civil au cours duquel il a travaillé, qu'il doit passer une visite médicale à l'embauche, qu'il doit être déclaré auprès de la caisse de protection sociale, il ressort de la lecture même de cette fiche qu'elle indique : " Les fiches pratiques mises en ligne sur le site de la direction du travail sont destinées à des informations synthétiques. Ces informations n'ont pas valeur légale ou réglementaire. Pour plus de précision, se reporter aux textes officiels susmentionnés ". Dès lors, la société requérante ne conteste pas utilement que le contrat d'extra l'aurait exonérée de procéder, pour chacun de ses employés, à la déclaration préalable à l'embauche prévue par les articles LP. 1211-8 à LP. 1211-10 du code du travail, de faire passer la visite médicale à l'embauche prévue par l'article A. 4623-14 dudit code, de remettre à chacun, pour les mois travaillés, un bulletin de salaire tel que prévu par l'article LP 3333-1 du même code, d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises tel qu'exigé par l'article A. 4621-3 de ce code, et d'élaborer le document d'évaluation des risques professionnels voulu par l'article LP. 4121-5 du code précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Ponahakiri n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste et par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Ponahakiri est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ponahakiri et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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