Tribunal administratif•N° 2400149
Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400149
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
14/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publiqueTravaux publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400149 du 14 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 4 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Fidele, demande au tribunal de :
1°) condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 30.000.000 F CFP au titre des extractions sur la parcelle aS5 du lot 2 de la terre Vaiotara sise à Mangareva ;
2°) condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 7 500 000 F CFP au titre de l'occupation de ladite parcelle ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- il a loué sa parcelle à la société Interoute pour qu'elle y stationne ses camions et matériels de travaux sur la période de juin 2022 à août 2023 moyennant un loyer de 500.000 F CFP par mois et n'a jamais été réglé ;
- les extractions réalisées sur sa parcelle découlent de l'exécution de travaux publics destinés à l'aménagement de la route de ceinture de Mangareva ; elles sont constitutives d'un préjudice grave et spécial de nature à engager la responsabilité du maître d'ouvrage, la Polynésie française ; le prix de vente du m3 est de 12 000 F CFP hors taxes sur l'île de Mangareva, soit un montant de 30 000 000 F CFP si l'on retient le volume autorisé de 2 500 m3, alors que ce volume est sûrement supérieur ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- sur les indemnités sollicitées au titre des extractions :
- la créance invoquée n'est pas établie ; le constat d'huissier ne fait pas mention d'extractions pour 6000 m3 ; les éléments imputés à l'entreprise Interoute sur ce constat le sont au titre des seules déclarations de M. B ; l'autorisation, délivrée en 2022 n'a pas pu servir à l'exécution du marché n° 20 0094 du 17 avril 2020 dont les réceptions ont été prononcées le 11 juillet 2021 pour la tranche ferme et le 16 novembre 2021 pour la tranche conditionnelle ; les arrêtés n° 7533/MGT du 12 juillet 2022 et l'arrêté modificatif n° 11741/MGT du 20 octobre 2022 n'ont pas été notifiés au bénéficiaire jusqu'à ce jour et ces autorisations sont donc caduques conformément à l'article 2 de l'arrêté n° 7533/MGT ;
- le faible volume de matériaux extrait empêche la qualification de " préjudice grave et spécial " ; d'autant que le requérant avait lui-même apporté son concours à la SA Interoute dans le cadre de sa demande d'autorisation d'extraction ; il avait donc parfaitement connaissance du risque d'extraction illégale de matériaux dont il se prévaut ;
- si la société Interoute devait être regardée comme étant responsable du fait que " la montagne située sur la terre VAIOTARA a été en partie décapée en vue d'exploiter la roche et son aspect modifié ", ce qui n'est définitivement pas démontré, la collectivité ne saurait être tenue responsable de ce fait ;
- la demande préalable formulée par M. B date du 4 janvier 2024, soit bien après la mise en liquidation de la société au 26 juin 2023 ; dès lors, il était impossible pour la collectivité de lancer la procédure prévue à l'article LP 2223-7 du code des mines et des activités extractives en vue de procéder à la régularisation de la situation ;
- sur les indemnités sollicitées au titre du non-paiement du loyer prévu au bail conclu entre le requérant et la société Interoute :
- la responsabilité de la Polynésie française ne saurait être recherchée au titre de l'exécution de ce marché public puisqu'il prévoyait un prix 101 relatif à l'installation de chantier de la tranche ferme, qui rémunère forfaitairement les frais d'installation du chantier et comprend notamment " la mise à disposition du terrain que trouvera l'entrepreneur, les frais éventuels de location du terrain " ; la collectivité a procédé au paiement de ce prix conformément aux prescriptions du marché public et ne détient, au surplus, aucune obligation de paiement à l'égard du requérant ;
- le contrat de location conclu par le requérant avec la SA Interoute est de nature privée et seul le juge judiciaire peut en connaître ; elle n'est pas partie à ce contrat ; il appartenait au requérant de faire valoir ses droits auprès du liquidateur judiciaire de l'entreprise ;
- le requérant ne démontre ni le manquement de la société Interoute à ses engagements ni aucune faute commise par la collectivité et a fortiori aucun lien de causalité entre cette supposée faute et le préjudice subi.
Par ordonnance du 4 octobre 2024 la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 21 octobre 2024 à 11h (locale).
Me Fidele a apporté le 28 octobre 2024 une réponse à une mesure d'instruction du tribunal, qui n'a pas été communiquée.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 décembre 2024, présentée pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public
- les observations de Me Fidèle pour M. B et celles de M. A représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Interoute a été attributaire des marchés du 17 avril 2020 et du 22 février 2022 relatifs à l'aménagement de la route de ceinture de Mangareva, sur la commune des Gambier. Dans ce cadre, la société Interoute, attributaire, a demandé à être autorisée à procéder à l'extraction de matériaux sur la terre " Vaiotara lot 2 ", cadastrée section AS5, sise sur l'île de Mangareva et appartenant à M. B. Par arrêté n° 7533/MGT du 12 juillet 2022, la SA Interoute a bénéficié d'une autorisation d'extraction de 6 000 m3, modifié par l'arrêté n°11741/MGT du 20 octobre 2022 ramenant le volume d'extraction autorisé sur la terre Vaiotara à 2 500 m3.
2. M. B expose qu'il a autorisé l'entreprise à stationner ses camions et engins de travaux sur la période de juin 2022 à août 2023 sur la parcelle AS5 lui appartenant, moyennant un loyer de 50 000 F CFP par mois. La société Interoute, qui a été liquidée le 26 juin 2023, n'a jamais procédé au paiement des sommes dues, tant en ce qui concerne ces loyers que le prix des matériaux prélevés sur cette parcelle AS5, pour un volume que le requérant estime compris entre 2500 m3 et 6000 m3. M. B demande au tribunal de condamner la Polynésie française, maître d'ouvrage, à l'indemniser de ces préjudices sur le fondement de la théorie des dommages de travaux publics au titre des dommages causés à des tiers.
3. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Sur le paiement des loyers :
4. La créance dont se prévaut M. B, consistant en le non-paiement du loyer qui aurait été convenu avec la société Interoute pour le stationnement de ses véhicules et engins sur sa parcelle, ne peut, en tout état de cause, procédant du non-respect d'un engagement contractuel, à l'égard duquel la Polynésie française a la qualité de tiers, être regardée comme constitutive d'un dommage de travaux publics. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées pour ce motif.
Sur le paiement des extractions :
5. Les seules planches photographiques produites, notamment à l'appui du constat d'huissier du 30 septembre 2023, si elles montrent qu'il a été procédé à des travaux d'extraction de matériaux sur la parcelle appartenant au requérant, ne permettent ni d'apprécier le volume de matériaux extrait, ni, quand bien même le contexte de ces marchés de travaux le rend très crédible, d'imputer avec certitude les différentes extractions auxquelles il a été procédé à la société Interoute. Dans ces circonstances, quand bien même la société Interoute aurait sollicité, au demeurant avec l'accord de M. B, donné le 27 septembre 2021, l'autorisation de procéder à des extractions sur la terre "Vaiotara lot 2", cadastrée section AS n° 5, lui appartenant, le requérant ne peut être regardé comme rapportant, par les pièces produites, la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice, dont le quantum est au demeurant indéterminé, dont il se plaint.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400149
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