Tribunal administratif2400122

Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400122

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, JUGE UNIQUE – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale

Satisfaction totale
Date de la décision

14/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400122 du 14 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française JUGE UNIQUE Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 27 août 2024, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. H D et demande au tribunal de le condamner : - à l'amende prévue à cet effet ; - à procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi qu'à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs Pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard ; en cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ; sinon la condamnation du contrevenant au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable soit 3 856 301 F CFP ; - et au versement de la somme de 88 300 F CFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Elle soutient que : - les faits relatés dans le procès-verbal n° 1546/DEQ/GEC/BM du 4 décembre 2023, soit la présence d'une maison d'habitation construite sans autorisation administrative d'une superficie de 22,23 mètres carrés et empiétant sur la servitude de curage du domaine public fluvial, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial ; - les faits constatés dans le procès-verbal n° 1546/DEQ/GEC/BM sont matériellement établis, contrairement à ce que soutient M. D en défense, dès lors qu'ils ont été constatés par un agent assermenté de la Direction de l'équipement, que M. D ne conteste pas avoir édifié la maison litigieuse ; que si M. D justifie être propriétaire de la parcelle AC 52, la collectivité entend uniquement sanctionner l'empiètement de la maison sur la servitude de curage ; - la demande de régularisation effectuée par M. D n'est pas de nature à l'exonérer de l'imputabilité de la construction de sa maison aux atteintes au domaine public fluvial, dès lors qu'un lien de causalité existe entre l'auteur des faits et l'atteinte au domaine public ; - dès lors que la matérialité de l'infraction est établie et que le délai de prescription d'un an entre la constatation des faits et l'établissement du procès-verbal n'était pas échu au moment de l'édiction du procès-verbal, l'intéressé doit se voir condamner tant au paiement de l'amende qu'au paiement des frais d'établissement du procès-verbal ainsi qu'à la remise en état du domaine public fluvial ; - M. D ne peut échapper à toute condamnation au titre de la contravention de grande voirie en soutenant qu'il a fait une demande de régularisation de permis de construire et en produisant des extraits de plans cadastraux ainsi qu'un procès-verbal de bornage ; il se méprend en omettant l'indépendance des législations et en confondant l'autorisation de travaux immobiliers et celle relative à l'occupation du domaine public ; en tout état de cause, l'instruction de la demande de régularisation de permis de construire a abouti à un rejet aux motifs que la parcelle est inconstructible d'une part et, d'autre part, que le terrain se situe dans une zone d'aléa moyen à fort d'inondation et de submersion marine. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juin et 5 août 2024, M. H D, représenté par Me Pascal Gourdon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française les dépens et une somme de 20 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - une demande de régularisation de permis de construire relatif à la maison de M. D a été enregistrée à la direction de la construction et de l'aménagement le 22 avril 2024 ; - en sa qualité d'ayant droit des consorts B et M. I F, M. D est propriétaire du lieu d'implantation de la maison d'habitation, cadastré sous la référence AC 52 pour une surface de 325 mètres carrés ; - il ressort des éléments susmentionnés que la matérialité de l'infraction est discutée ; en conséquence, il n'y a pas lieu d'infliger l'amende prévue en cas de contravention de grande voirie, ni de mettre à la charge de M. D les frais de procès-verbal, ni même de le condamner à une astreinte ou au paiement des sommes réclamées par l'administration pour la remise en état des lieux. Vu le procès-verbal de constat n° 1546/ DEQ/GEC/BM du 4 décembre 2023 ; Par ordonnance en date du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée à la date du 2 septembre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. E représentant la Polynésie française et celles de Me Gourdon pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. H D, à qui il est reproché d'avoir procédé sans autorisation à la construction d'une maison empiétant sur le domaine public fluvial, sur la parcelle AC n°52, terre Manini, commune de Hitiaa O Te Ra. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : () - le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources ; () ". Aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous () ". Aux termes de l'article 24 de la même délibération : " Les cours d'eaux naturels ou artificiels sont assortis d'une servitude de curage de 5 mètres le long des berges. Cette servitude non aedificandi est destinée au passage des engins de curage. L'autorité compétente peut décider de la réduction de la largeur de cette servitude. ". L'article 27 de ladite délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public () constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ". Selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l'article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l'article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. C A, contrôleur du domaine public de la direction de l'équipement, chargé du contrôle de la réglementation applicable au domaine public routier, maritime et fluvial et à la réglementation des extractions de matériaux, dûment assermenté, signataire du procès-verbal de contravention de grande voirie n° 1546/DEQ/GEC/BM du 4 décembre 2023, a constaté, à la date du 10 novembre 2023, que M. G D avait construit, sans autorisation, une maison d'habitation empiétant sur une servitude de curage de 5 mètres de large du domaine public fluvial. 4. Dès lors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, M. D n'est pas fondé à soutenir que la matérialité de l'infraction serait discutable en y opposant les seules allégations selon lesquelles il est propriétaire du terrain sur lequel a été construite la maison d'une part et, d'autre part, qu'une demande de régularisation de permis de construire a été enregistrée à la direction de la construction et de l'aménagement le 22 avril 2024. En effet, la propriété de la parcelle AC n° 52 par M. D, en indivision, n'est nullement remise en cause et, en tout état de cause, cet état de fait n'est pas de nature à remettre en question la matérialité de l'infraction consistant en l'empiétement de sa construction sur la servitude de curage du domaine public fluvial. Par ailleurs, la demande effectuée par M. D auprès de la direction de la construction et de l'aménagement avait pour objet la demande de délivrance d'un permis de construire et non la réduction de la servitude de curage qui seule, en cas d'acceptation des services compétents conformément à l'article 24 de la délibération n° 2004-34, aurait permis une remise en cause de la matérialité des faits. Il ressort de ces éléments que la matérialité de l'infraction est avérée. En ce qui concerne l'amende : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'infliger à M. D une amende de 100 000 F CFP. Sur l'action domaniale : 6. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 7. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux, tels que constatés, nécessite l'installation et la signalisation du chantier pour un montant de 678 000 F CFP, la démolition de la maison pour un montant de 1 134 972 F CFP, la démolition de la clôture en béton pour un montant de 1 220 400 F CFP, la remise en état du domaine public fluvial pour un montant de 372 900 F CFP, une enveloppe pour les imprévus pour un montant de 170 314 F CFP, la réalisation de plans d'exécution pour un montant de 113 000 F CFP, la réalisation de plans de recollement pour un montant de 158 200 F CFP et, enfin le coût des honoraires de conduite d'opération pour un montant de 8 156 F CFP. L'ensemble représente une somme totale non contestée de 3 856 301 F CFP. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à M. D de procéder à l'enlèvement des installations occupant le domaine public et de procéder à la remise en état des lieux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A l'expiration de ce délai, si M. D n'a pas effectué la remise en état des lieux, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme totale réclamée dans la requête de 3 856 301 F CFP. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction pour un montant de 88 300 F CFP. Ces frais eu égard à l'éloignement du lieu de l'infraction et à l'absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. H D est condamné à payer une amende de 100 000 F CFP à la Polynésie française. Article 2 : Il est enjoint à M. H D de procéder à la remise en état des lieux en procédant à la destruction de la maison d'habitation empiétant sur le domaine public fluvial, sur la parcelle AC n°52, terre Manini, commune de Hitiaa O Te Ra, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut, la Polynésie française est autorisée à y procéder d'office aux frais de l'intéressé, dans la limite de la somme de 3 856 301 F CFP. Article 3 : M. H D est condamné à verser une somme de 88 300 F CFP à la Polynésie française au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. H D dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président, P. DevillersLa greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2400122

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol