Tribunal administratif•N° 2400287
Tribunal administratif du 14 janvier 2025 n° 2400287
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
14/01/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400287 du 14 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 30 août 2024, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme (CCDH), représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite de la direction générale du Centre Hospitalier de la Polynésie française (CHPF) concernant une demande d'accès à des documents administratifs présentée le 21 octobre 2023 ;
2°) d'ordonner la communication à l'association CCDH de la copie des documents demandés, soit : les rapports annuels établis pour les années 2021 et 2022 par l'établissement rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention et la copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement des années 2021 et 2022, en application de l'article L.3222-5-1, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles 911- 1 et 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le Centre Hospitalier de la Polynésie française aux frais irrépétibles exposés par la requérante à hauteur de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
L'association " commission des citoyens pour les droits de l'homme fait valoir que :
- sa requête est recevable ;
- les documents en cause, copie des registres de contention et d'isolement de l'établissement établis pour les années 2021 et 2022 et rapports annuels établis par l'établissement, pour les années 2021 et 2022, rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre sont des documents administratifs communicables ;
- le CHPF omet de communiquer le rapport annuel 2022 et le registre de l'année 2021 et la procédure conserve donc un objet ;
- les dispositions du titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 codifiées au sein du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent de plein droit aux documents administratifs de l'État, des communes et de leurs établissements publics, ainsi qu'il est expressément prévu par les articles L. 552-8 et suivants de ce code ;
- la CADA a émis le 28 mars 2023 un avis favorable à sa demande.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 août et 20 septembre 2024, le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les articles L 342-1, R 343-3-1 et L 311-9 du code des relations entre le public et l'administration invoqués ne sont pas applicables en Polynésie française ;
- la requérante indique avoir saisi le CHPF d'une demande de communication des documents par lettre du 21 octobre 2023 ; dès lors que la procédure non contentieuse prévue par le CRPA n'est pas applicable à un établissement public de la Polynésie française, le délai n'a pu être prorogé et il convient de considérer qu'une décision implicite de rejet est née le 21 janvier 2024 ; la requête déposée le 9 juillet 2024 est donc tardive ;
- en tout état de cause, le CHPF verse aux débats les documents sollicités et la requête a perdu son objet ;
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2024, l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 ;
- l'arrêté n° 2285 CM du 7 décembre 2020 relatif à l'accusé réception délivré dans le cadre des relations entre l'administration de la Polynésie française et ses usagers ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Gaymann, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Le désistement de sa requête par l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
P. Devillers
L'assesseure la plus ancienne,
H. Busidan
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2400287
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