Tribunal administratif2400323

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400323

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400323 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièce complémentaire, enregistrées les 25 juillet et 18 septembre 2024, Mme B A, veuve C, représentée par Me Labrunie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle a présentée ; 2°) de condamner l'Etat (CIVEN) à lui verser, au titre de l'action successorale, la somme de 295 536 euros en réparation des préjudices subis par son défunt mari ; 3°) dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale, le versement d'une provision de 20 000 000 euros à valoir sur l'évaluation des préjudices subis, et la mise à la charge du CIVEN des frais d'expertise ; 4°) d'assortir les indemnités réparant les préjudices des intérêts de droit à compter du 20 mai 2022, date de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 5°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter du 6 mars 2017, date de la demande réexamen de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 6°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. C, son époux décédé, a vécu à Papeete (île de Tahiti) de sa naissance en 1965 jusqu'en 1982, puis à Tureia à partir de 1982 ; il a été présent en Polynésie française durant tous les essais nucléaires et a travaillé en outre pour le centre d'expérimentation du Pacifique en mars, septembre et décembre 1992 et en avril 1996 ; il a été atteint d'un cancer du poumon diagnostiqué en 2021 dont il est décédé le 2 novembre 2023 ; - en raison de sa présence à Tahiti et de la circonstance que 26 des tirs nucléaires atmosphériques effectués entre 1966 et 1974 ont provoqué des retombées atmosphériques à Tahiti, il a été soumis à un risque de contamination par inhalation ou ingestion de poussières de gaz radioactifs ; il consommait des produits alimentaires issus de la culture locale ; - il n'a jamais bénéficié d'aucune surveillance radiobiologique interne ou d'exposition externe ; - de nombreuses études ont été produites en ce qui concerne le risque de contamination du fait des essais nucléaires en Polynésie française ; - le CIVEN ne peut établir avec certitude que l'époux de la requérante a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure à 1 mSv par an ; - elle peut justifier de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux pour un montant total de 295 536 euros. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2024, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait établi le lien de causalité, à ce qu'il soit ordonné une expertise sur l'évaluation des dommages subis. Le CIVEN fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ; - la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ; - la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, veuve C, a présenté une demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, Jean C. Par une décision du 25 avril 2024, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A, veuve C, doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 295 536 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par son époux du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française. Sur les dispositions applicables au présent litige : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " I. Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ". Aux termes du I de l'article 4 de la même loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires () ". L'article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dont les dispositions étaient applicables aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, prévoyait : " V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité () ". Cependant, dans sa rédaction issue de l'article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 entrée en vigueur le 31 décembre 2018, ce même V de l'article 4 dispose désormais : " Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a présenté sa demande le 19 mars 2024, soit après l'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2018. Dès lors, elle doit être examinée au regard des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version applicable depuis cette loi. Par suite, les moyens et développements de la requête faisant état, d'une part de ce que la requérante aurait demandé le réexamen d'une demande d'indemnisation en date du 7 mars 2017 - alors même que le cancer de M. C a été diagnostiqué en 2021 - et de ce que le CIVEN devrait rapporter la preuve de ce que le cancer de l'époux résulterait d'une cause exclusivement étrangère aux rayons ionisants des essais nucléaires sont inopérants, dès lors que cette preuve ne devait être rapportée que sous l'empire de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version issue de la loi du 28 février 2017, qui n'est pas applicable au litige. 4. D'autre part, il résulte des dispositions applicables de la loi du 5 janvier 2010 que le législateur a entendu, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de ladite loi, le faire bénéficier de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). A cet égard, si cette limite est la même que celle résultant de l'application du 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, elle est fixée en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010, qui, dans le cadre du régime national d'indemnisation qu'elle organise, ne rend pas applicables en Polynésie ces dispositions du code de la santé publique, mais se borne à y renvoyer. Si, pour le calcul de la dose reçue, l'administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé. En l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l'administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv. Sur la méthodologie retenue par le CIVEN : 5. Le CIVEN produit, d'une part, le rapport de la mission organisée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l'examen, par des experts internationaux, de l'étude intitulée " La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie " par laquelle le commissariat à l'énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le " rapport de l'AIEA " analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d'exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l'environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais " Aldébaran ", " Rigel ", " Arcturus ", " Encelade ", " Phoebe " et " Centaure ", dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d'adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu'elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c'est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l'exposition réelle. 6. Le CIVEN produit, d'autre part, deux documents respectivement intitulés " évaluation de l'exposition radiologique des populations de Tureia, des Gambier et de Tahiti aux retombées des essais atmosphériques d'armes nucléaires entre 1975 et 1981 - rapport 2019-00498 ", et " bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi en 2017-2018 ". Ils émanent de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l'air, l'eau, le sol et les denrées alimentaires. Ces documents font apparaître qu'après avoir régulièrement diminué depuis 1974, les niveaux de radioactivité constatés sont stables depuis 1999 à Tahiti, et qu'en 2017-2018, la radioactivité résiduelle imputable aux essais nucléaires est inférieure à 1,6 µSv (microsieverts) par an, soit moins de 0,12 % de la dose associée à l'irradiation naturelle (environ 1 356 µSv par an). 7. Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables. Sur le droit à indemnisation : 8. Il résulte de l'instruction que l'époux de la requérante, né le 16 novembre 1965 à Papeete (Tahiti- archipel de La Société) a été atteint d'un cancer du poumon à l'âge de 56 ans, dont il est décédé le 2 novembre 2023. Il a vécu à Faaa (île de Tahiti) depuis sa naissance jusqu'en 1982, puis à Tureia (archipel des Tuamotu) jusqu'à son décès. Il remplit les conditions de lieu et de période posées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, la pathologie dont il a souffert figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il bénéficie donc d'une présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie. 9. Le CIVEN, pour renverser cette présomption, fait valoir que le niveau d'exposition de M. C a été inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il résulte des études mentionnées aux points 5 et 6, que la requérante ne contredit pas utilement en invoquant des enquêtes journalistiques, que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l'origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d'effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l'air, de l'eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n'a cessé de diminuer depuis 1974. Les calculs réalisés selon la méthodologie validée par l'AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l'âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l'estimation de l'activité des radionucléides et le régime alimentaire, aboutissent, pour la période de 1966 et 1974, pour les îles de la Société, à des seuils très limités, en raison d'une activité atmosphérique très faible. Cette dose efficace annuelle d'exposition reconstituée par l'IRSN dans son rapport sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie française montre qu'elle n'a cessé de décroître depuis 1975 dans les îles de la Société. 10. Compte tenu de sa date de naissance et de ses lieux de résidence en Polynésie française, il résulte de l'instruction, notamment de l'évaluation dosimétrique effectuée sur la base des études précitées, que M. C a nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an, alors que la circonstance que M. C a travaillé trois mois en 1992 et un mois en 1996 pour le commandement supérieur des forces armées en Polynésie française ne suffit pas, à elle seule, pour établir qu'il aurait travaillé pour le centre d'expérimentations du Pacifique ou qu'il aurait pu être exposé à des rayonnements ionisants nécessitant des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l'intéressé ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour. Par suite, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette exposition à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv renverse la présomption de causalité instituée par les dispositions de l'article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A, veuve C, n'est pas fondée, en sa qualité d'ayant-droit de son époux décédé, à se prévaloir d'un droit à indemnisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, veuve C, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, veuve C, et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400233

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