Tribunal administratif•N° 2400306
Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400306
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
28/01/2025
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400306 du 28 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Lamourette, demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite de sa demande en date du 4 avril 2024 tendant à son installation dans les fonctions de chef de centre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Papara le versement d'une somme de 339 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il doit être installé dans les fonctions de chef de poste dès lors que, budgétairement, il est rémunéré comme tel.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Papara, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 11h00 (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 décembre 2023, M. D, agent exerçant ses fonctions au sein de la commune de Papara, a été intégré en qualité de fonctionnaire dans le cadre d'emplois " Maîtrise " au grade de lieutenant dans la spécialité " Sécurité Civile ". Par fiche du même jour co-signée par la maire de Papara et l'intéressé, le poste dévolu à M. D, affecté au centre d'incendie et de secours, est décrit comme étant celui de " chef de centre ". Alors que, par note de service datée du 23 janvier 2024, la directrice générale des services de la commune a indiqué que jusqu'à nouvel ordre reste inchangé l'organigramme du centre communal d'incendie et de secours portant M. C chef de centre et M. A adjoint au chef de centre, M. D demande au tribunal l'annulation du refus implicite opposé à sa demande, présentée par courrier daté du 4 avril 2024, tendant à son installation dans ces fonctions de chef de centre, dont il déclare percevoir la rémunération.
2. Aux termes des dispositions du IV de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d'emplois " maîtrise " : " Les fonctionnaires du cadre d'emplois "maîtrise" appartenant à la spécialité "sécurité civile" sont des officiers sapeurs-pompiers professionnels qui participent aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours communaux, intercommunaux ou d'un établissement public. Ces missions relèvent des missions dites de tronc commun (secours à personnes, lutte contre les incendies, accidents de toute nature et opérations diverses) ou des missions dites de spécialités pour lesquelles une formation spécifique est nécessaire (risque chimique, feux de forêt, sauvetage, déblaiement, etc.). //1° Le major exerce ses fonctions dans les services d'incendie et de secours des communes, des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Il participe aux opérations de secours en qualité de chef de groupe. Il peut en outre exercer les fonctions de chef de groupe, de chef de garde, de chef de centre sous réserve de détenir les unités de valeur afférentes. Il exerce ses fonctions de chef de centre dans les corps ou centres de secours de moins de quinze (15) sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il peut également exercer les fonctions d'adjoint au chef de centre dans un corps de plus de quinze (15) sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il participe aux activités de formation et peut se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel il est affecté. // 2° Le lieutenant exerce ses fonctions dans les services d'incendie et de secours des communes, des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. Il coordonne les opérations et dirige, selon les qualifications qu'il détient, les personnels et les moyens dans les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Il peut lui être confié des fonctions techniques, administratives et de formation. Il peut en outre exercer les fonctions de chef de groupe et de chef de corps ou de centres dont le nombre d'agents de la spécialité "sécurité civile" est compris entre quinze (15) et cinquante (50) sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sous réserve de détenir les unités de valeur afférentes. Il peut également exercer les fonctions d'adjoint au chef de centre dans un corps de plus de cinquante (50) sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ou de chef de service au sein d'un état-major d'un établissement public. // Le nombre de poste de majors et de lieutenants dans un corps doit être inférieur à quatre (4) pour cent du nombre total de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires du corps ".
3. D'une part, il résulte des dispositions précitées, comme d'ailleurs des écritures du requérant, que les fonctions de chef de centre ne peuvent être exercées que par un seul agent affecté au sein d'un centre d'incendie et de secours. D'autre part, il ressort de la note de service sus-évoquée en date du 23 janvier 2024 qu'un agent communal est déjà en charge desdites fonctions au sein du centre d'incendie et de secours de la commune de Papara. Dans ces conditions, et indépendamment de l'éventuelle illégalité, qu'au demeurant M. D ne soulève pas, de la décision par laquelle les fonctions de chef de centre ont été confiées au dit agent, la maire de Papara était tenue de rejeter la demande de M. D visant à son installation en tant que chef de centre. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Papara.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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