Tribunal administratif2400297

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400297

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Urbanisme et aménagement du territoire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400297 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. D P, Mme S P, Mme L M veuve P, M. C I, Mme O P, M. K P, Mme T P, Mme R P, M. A B, Mme Q B et Mme G P, représentés par Me Lamourette, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire du 31 mai 2024 délivré à M. H et Mme J par lequel a été autorisée la régularisation des travaux de construction d'une maison d'habitation de type F1 sur la parcelle cadastrée section BH n° 67 (terre " Atitavao, Ahivii : partie ") et sise à Vairao ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 226 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le service de l'urbanisme était avisé de l'irrégularité de la situation des pétitionnaires, qui ne sont pas propriétaires du terrain et dont l'expulsion a été demandée au juge judiciaire. Par un mémoire enregistré le 16 août 2024, M. E H et Mme N J, épouse H, représentés par Me Antz, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 000 F CFP soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - à titre principal la requête n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2024, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer dès lors que la décision prononçant la caducité du permis de construire en litige sera devenue définitive. Elle fait valoir que : - à titre principal, le moyen n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, la caducité du permis de construire a été prononcée par décision du 9 septembre 2024 en application du 3ème alinéa du §3 de l'article L. 114-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2024 à 11h00 (heure locale). Des pièces complémentaires ont été demandées le 9 décembre 2024 à la Polynésie française par le tribunal, qui les a communiquées le 12 décembre 2024 aux autres parties. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de M. F pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Sur une parcelle cadastrée section BH n° 67 (Terre " Atitavao Ahivii : partie) et située à Vairao sur le territoire de la commune de Taiarapu-Ouest, la Polynésie française a accordé à M. H et Mme J, épouse H, par permis de construire en date du 31 mai 2024, la régularisation de travaux de construction d'une maison d'habitation sans cuisine de type F1 comprenant une chambre, une salle de bains et une terrasse couverte. Les consorts P, B et M. I demandent au tribunal l'annulation de ce permis de construire. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Polynésie française, par courrier daté du 9 septembre 2024 notifié le lendemain aux époux H par lettre recommandée, a déclaré caduc le permis de construire attaqué. En conséquence, les conclusions des requérants visant à ce que ledit permis soit annulé sont désormais dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune partie une quelconque somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par les consorts P, les consorts B et M. I est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D P, à Mme S P, à Mme L M veuve P, à M. C I, à Mme O P, à M. K P, à Mme T P, à Mme R P, à M. A B, à Mme Q B, à Mme G P, à Mme N J, épouse H et M. E H, et à la Polynésie française. Copie pour information en sera adressée à la commune de Taiarapu-Ouest. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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