Tribunal administratif2400289

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400289

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400289 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 juillet, 29 août et 8 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la note du 27 mars 2024 relative à l'impossibilité de reconstituer sa carrière professionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant son recours gracieux tendant à son reclassement et à la reconstitution de sa carrière ; 3°) d'annuler la décision du 31 juillet 2024 rejetant sa demande tendant à la reprise de son ancienneté ; 4°) d'enjoindre au ministre de la Justice de prendre un nouvel arrêté de reclassement prenant en compte l'intégralité de ses années antérieures de service ; 5°) d'enjoindre au ministre de la Justice de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière ; 6°) de condamner l'Etat à payer la somme de 200 000 FCP au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application des articles 14 à 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009, son ancienneté dans ses fonctions antérieures doit être reprise et conduire à ce qu'elle soit classée au 4ème échelon lors de sa nomination en tant que greffière avec une ancienneté conservée d'un mois et deux jours ; - elle doit passer au 5ème échelon au mois d'août 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - la note du 27 mars 2024 étant purement informative, les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre ladite note et contre la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette note sont irrecevables ; - la requête est tardive, dès lors que l'arrêté du 22 février 2024 et la note du 27 mars 2024, à supposer que cette dernière soit regardée comme un acte décisoire, sont confirmatifs de l'arrêté du 23 novembre 2022, notifié à l'intéressée le 24 novembre 2022 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 décembre 2024 à 11h00 (heure locale). Par une lettre du 8 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions tendant à l'annulation, d'une part de la note du 27 mars 2024, d'autre part de l'arrêté du 22 février 2024 portant titularisation de la requérante, purement confirmatives de la décision née du rejet implicite de sa demande en date du 10 novembre 2022, reçue le 15 novembre 2022 par l'administration, visant à l'application de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier arrêté daté du 22 août 2022, Mme A B a été nommée, avec effet au 5 septembre 2022, greffière stagiaire dans le corps des greffiers des services judiciaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, au deuxième échelon avec une ancienneté conservée de 7 mois et 14 jours. Par courrier daté du 10 novembre 2022, parvenu le 15 suivant dans les services, Mme B a demandé que les services qu'elle avait accomplis dans les diverses fonctions publiques précédemment à sa nomination comme greffière stagiaire soient pris en compte, s'agissant de l'ancienneté conservée dans son nouveau grade, sur le fondement d'autres dispositions que celles appliquées par l'administration dans l'arrêté du 22 août 2022. Par un second arrêté daté du 23 novembre 2022, qui doit être regardé comme annulant et remplaçant le premier, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à une nouvelle nomination de l'intéressée en tant que greffière stagiaire, sous les mêmes conditions que celles mentionnées dans l'arrêté du 22 août 2022. L'intéressée a ultérieurement été titularisée dans son grade à la date du 5 mars 2024 par un arrêté daté du 22 février 2024. 2. Par un premier courrier daté du 17 avril 2024, parvenu le lendemain dans les services du ministère de la justice, Mme B a présenté un recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté la titularisant dans le corps des greffiers en tant que, par cet arrêté, elle était classée à l'échelon 3 avec une ancienneté conservée d'un mois et 14 jours. Par un second courrier daté du 3 mai 2024, elle a présenté un recours gracieux tendant à l'annulation d'une note datée du 27 mars 2024, qui lui avait été notifiée le 27 avril suivant et par laquelle elle avait été informée que les pièces transmises à l'administration ne permettaient pas le bénéfice d'un classement plus favorable que celui opéré à l'occasion de sa nomination dans le corps. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d'une part, l'annulation de la note du 27 mars 2024 et des décisions, implicite, et expresse en date du 31 juillet 2024, rejetant le recours gracieux formé contre cette note, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 22 février 2024 la titularisant comme greffière des services judiciaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française en tant que cet arrêté la classe dans ce corps à un échelon et avec une ancienneté erronés. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ". 4. D'une part, l'agent nommé en qualité de stagiaire dans un corps de fonctionnaires doit accomplir une période probatoire de services durant laquelle il n'est pas titularisé dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps. En raison des effets attachés à cette situation, et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le classement de l'agent en cause dans la hiérarchie du corps concerné tenant compte d'un éventuel rappel d'ancienneté pour services civils ou militaires antérieurs et se traduisant par un avancement immédiat dans la hiérarchie dudit corps, ne peut intervenir que lors de sa titularisation, qui donne seule un caractère définitif à sa nomination dans le corps. 5. D'autre part, aux termes de l'article 14 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : " Les greffiers recrutés en application de l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de greffier sous réserve des dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret et de celles des articles 14 à 17 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. // Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles cités au premier alinéa. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. // Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination dans le grade de greffier, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. // Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables. // () ". 6. Il résulte des dispositions réglementaires précitées que la possibilité qu'elles donnent au greffier stagiaire, dans le délai de six mois après notification de la décision prononçant son classement, de demander l'application de dispositions plus favorables que celles mises en œuvre par l'administration, implique, au regard du principe rappelé au point 4, que le classement résultant de l'arrêté de nomination comme stagiaire devient définitif s'il n'est pas contesté dans le délai de recours contentieux. L'arrêté prononçant la titularisation de l'intéressé ne peut, dès lors, rouvrir le délai de recours contentieux à l'encontre des conditions de reprise de l'activité antérieure à la nomination comme stagiaire. 7. Il est constant que Mme B n'a pas contesté l'arrêté du 23 novembre 2022, procédant à sa nomination comme greffière stagiaire, dont l'administration établit qu'elle en a eu connaissance le 24 novembre 2022. Quand bien même sa demande de révision des conditions de prise en compte de son activité antérieure, présentée sur l'arrêté du 22 août 2022, serait considérée comme s'appliquant à l'arrêté du 23 novembre 2022, dès lors que les conditions de reprise de son activité antérieure sont identiques dans les deux arrêtés, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée deux mois après le 24 novembre 2022, ouvrant un délai de recours contentieux de deux autres mois contre ce rejet implicite, que Mme B n'a pas davantage contesté. Dès lors, les conditions de reclassement de la requérante dans le corps des greffiers sont devenues définitives, en application des dispositions précitées du 4ème alinéa de l'article 14 du décret du 13 novembre 2015, avant l'édiction de l'arrêté du 22 février 2024 portant titularisation de l'intéressée. Par suite, tant l'arrêté de titularisation que la note du 27 mars 2024 informant Mme B qu'elle ne bénéficierait pas d'un classement plus favorable que celui opéré à l'occasion de sa nomination dans le corps doivent être regardés comme des décisions confirmatives du classement non contesté opéré lors de sa nomination comme stagiaire, et ne sont pas de nature à rouvrir le délai de recours contentieux contre ledit classement. Il s'ensuit que les conclusions en annulation présentées par Mme B sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une injonction comme celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. Busidan Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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