Tribunal administratif2400276

Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400276

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

28/01/2025

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2400276 du 28 janvier 2025 Tribunal administratif de Polynésie française 1ère Chambre Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 12 novembre 2024, Mme C B, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le vice-recteur de Polynésie française a rejeté son recours administratif préalable formé le 18 mars 2024 tendant à son reclassement à un échelon supérieur ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a promue à l'échelon 6, à effet au 5 février 2024, sans report d'ancienneté ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un nouvel arrêté portant changement d'échelon en la classant à l'échelon 7 de son grade à compter du 5 février 2024 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en application de l'article 11 du décret n° 80-627 du 4 août 1980, elle devait être classée à l'échelon 7 de son grade dès lors qu'elle totalise près de 14 ans d' ancienneté ; - ni le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 24 octobre 2023, qui est frappé d'appel, ni l'ancienneté acquise dans l'échelon 5, ne font obstacle à ce que l'administration tienne compte de l'ancienneté acquise ; - son classement initial est intervenu de manière irrégulière dans la mesure où son ancienneté n'avait pas été intégralement prise en compte ; - elle n'a jamais pu bénéficier des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 ; - en application de l'article 11 du décret susvisé du 4 août 1980, elle devait initialement être classée à l'échelon 4, au lieu de l'échelon 3, avec une ancienneté conservée de 5 mois et 22 jours ; cette situation se révèle préjudiciable dans la mesure où son avancement est retardé de deux années en raison de l'irrégularité affectant son contrat. Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2024, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'éducation ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis pour Mme B et celles de Mme A pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est professeure d'éducation physique et sportive au collège Pomare IV. Maître auxiliaire depuis l'année 2010, elle a accédé par voie de concours à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale en 2017. Elle a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2017 la classant à l'échelon 3, avec une ancienneté conservée de 25 jours, suivi d'un contrat d'enseignement définitif en date du 17 juillet 2018. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a promue à l'échelon 6, à effet au 5 février 2024, sans report d'ancienneté. Par un courrier du 18 mars 2024, la requérante a formé un recours administratif contre cet arrêté portant changement d'échelon. Par une lettre du 3 mai 2024, le vice-recteur de Polynésie française a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision de rejet de son recours administratif ainsi que celle de l'arrêté susmentionné du 16 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 914-78 du code de l'éducation, applicable en Polynésie française en vertu de son article R. 976-1 : " Les maîtres reçus aux différents concours du premier et du second degré sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. ". 3. Aux termes de l'article 7 bis du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : () 2° Les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques définis au cinquième alinéa du présent article ; 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés dans les mêmes conditions qu'au 2° ci-dessus. () ". L'article 9 de ce décret précise les différents " coefficients caractéristiques " relatifs aux différents corps de fonctionnaires de l'enseignement. Le coefficient de 135 est fixé pour le groupe dans lequel se situent les professeurs d'éducation physique et sportive. 4. Aux termes de l'article 11-5 de ce même décret : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire auxquels ne sont pas applicables les dispositions des articles 8 à 11 ci-dessus ou d'ancien fonctionnaire civil autres que les services accomplis en qualité d'élève ou de stagiaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du premier grade déterminé en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté de service. / Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés à un échelon correspondant à une rémunération indiciaire dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'une rémunération indiciaire au moins égale au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération perçue avant la nomination prise en compte ne comprend aucun élément de rémunération accessoire. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination, dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été intégrée en qualité de professeure certifiée 11 août 2017, à la suite de sa réussite au concours de recrutement de maître contractuel de l'enseignement privé. Si la requérante, qui relevait alors d'un statut de droit privé, soutient que son classement initial est intervenu de manière irrégulière dans la mesure où son ancienneté n'avait pas été intégralement prise en compte et qu'elle devait initialement être classée à l'échelon 4, au lieu de l'échelon 3, avec une ancienneté conservée de 5 mois et 22 jours, l'arrêté susvisé du 4 octobre 2017 est toutefois devenu définitif et la question de sa légalité ne saurait être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance. 6. Mme B ne conteste pas utilement la prise en compte retenue par l'administration de la durée de services antérieurs effectués tant dans les établissements d'enseignements privé que public en sa qualité de maître contractuel et de maître auxiliaire. La requérante ne conteste pas davantage l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le vice-recteur de Polynésie française l'a promue, en sa qualité de professeure d'éducation physique et sportive de classe normale, à l'échelon 5, à effet au 5 août 2021, sans report d'ancienneté. Cet arrêté comportant la mention régulière des voies et délais de recours n'a fait l'objet d'aucun recours administratif ou contentieux dans le délai de droit commun et a ainsi acquis un caractère définitif. Eu égard aux éléments qui précèdent, et dès lors que la requérante ne peut utilement contester les avancements antérieurs dont elle a bénéficié et qu'elle ne remet pas en cause l'ancienneté retenue dans son échelon 5, Mme B n'est pas fondée à contester l'arrêté litigieux du 16 janvier 2024 au regard de l'article 11 du décret n° 80-627 du 4 août 1980, en ce qu'il l'a promue à l'échelon 6, à effet au 5 février 2024 et alors, en tout état de cause, que le classement opéré en 2024 découle d'un dernier classement intervenu en 2021 qui n'a pas été contesté ainsi qu'il a été dit. 7. Par ailleurs, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre 1er du livre IX du code de l'éducation, qui, dès lors qu'elle n'a pas été en situation de reprise d'activité à l'issue de l'une des périodes mentionnées au premier alinéa de ce même article, ne s'appliquent qu'aux maîtres lauréats de concours antérieurs au 1er septembre 2009, ce qui n'est pas le cas de l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées et d'injonction formulées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, Mme Busidan, première conseillère, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, A. Graboy-Grobesco Le président, P. Devillers La greffière, D. Oliva-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol