Tribunal administratif•N° 2400274
Tribunal administratif du 28 janvier 2025 n° 2400274
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère Chambre – Décision – Plein contentieux – Non-lieu
Non-lieu
Date de la décision
28/01/2025
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2400274 du 28 janvier 2025
Tribunal administratif de Polynésie française
1ère Chambre
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 10 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Baron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet en date du 12 mai 2024 par laquelle la Polynésie française a refusé d'exercer les poursuites contre l'occupation illégale du domaine public maritime à Moorea (parcelle AO-161) ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française de poursuivre l'occupation illégale du domaine public maritime à Moorea, relative à la parcelle susvisée, constitutive d'une contravention de grande voirie ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de tout motif d'intérêt général, le refus de la Polynésie française d'exercer les poursuites sollicitées est illégal, le ponton en litige étant ainsi maintenu sans autorisation sur le domaine public ;
- l'annulation de la décision en litige implique qu'il soit enjoint à la Polynésie française d'exercer les poursuites relatives à l'occupation illégale du domaine public maritime ;
- il serait prématuré d'ordonner un non-lieu à statuer dès lors que la Polynésie française ne produit pas le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de Mme D.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, Mme D conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les éléments avancés dans la requête ne sont pas fondés et qu'elle s'efforce depuis plusieurs années à régulariser la situation administrative de l'ouvrage ancien en litige qui a été édifié par ses parents.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 27 septembre 2024, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer de la requête et, au surplus, au rejet des conclusions formulées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a bien engagé des poursuites contre Mme D pour occupation illégale du domaine public maritime à Moorea et que celle-ci a reçu notification du procès-verbal dressé en ce sens, ce qui rend sans objet la requête.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Baron pour M. A et celles de M. C pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 mars 2024 adressé à la direction des affaires foncières, M. A a sollicité l'engagement des poursuites et l'établissement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie aux fins de remise en état des lieux relatif à un ponton et une plateforme situés au droit de la parcelle AO 161 à Moorea. Le 12 mai 2024, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Il incombe aux autorités compétentes, en cas de manquement aux textes ayant pour objet la protection de l'intégrité ou de l'utilisation du domaine public, de dresser un procès-verbal constatant les faits, de notifier au contrevenant la copie de ce procès-verbal puis d'adresser l'acte de notification au juge des contraventions de grande voirie auquel il appartient de décider de la poursuite et de la répression de l'infraction, tant au titre de l'action publique que de l'action domaniale. Si cette obligation trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont ces autorités ont la charge, notamment dans les nécessités de l'ordre public, celles-ci ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que des constatations relatives à l'occupation irrégulière du domaine public par le ponton litigieux érigé au droit de la parcelle AO n° 17 ont été établies le 8 juillet 2024 par un agent assermenté de la direction de l'équipement et ont été consignées dans un procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 29 juillet 2024. La notification de ce procès-verbal a été faite à Mme D le 9 septembre suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, ledit courrier de notification ayant été délivré au bureau de poste de la commune de Maharepa (île de Moorea), et réceptionné par l'intéressée le 13 septembre 2024, ainsi que cela est documenté dans le dossier. Dans ces conditions, les poursuites contre l'occupation irrégulière en litige du domaine public maritime ayant été engagées conformément à la demande de M. A, la requête doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant devenue privée de son objet tant en ce qui concerne les conclusions formées à fin d'annulation que celles formulées à fin d'injonction. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme F D et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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